Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2004
- ECLI
- 6137242fcd580146774134fb
- Date
- 15 juin 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que, selon les articles 691 et 695 du Code civil, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne pouvaient s'établir que par titre et le titre constitutif de la servitude ne pouvait être remplacé, le cas échéant, que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi, la cour d'appel, qui, sans être tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement relevé qu'il n'existait aucun écrit constitutif de servitude et que l'acte sous seing privé du 5 mai 1990 n'avait nullement pour objet de grever la parcelle 1809 d'une servitude de passage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2004
Référence
6137242fcd580146774134fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel