Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2004
- ECLI
- 6137242fcd580146774134fe
- Date
- 22 juin 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2002), que les époux X..., propriétaires de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, contestant la répartition des charges effectuée par le syndic, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de six assemblées générales ou de certaines décisions prises par ces assemblées générales ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2002), que les époux X..., propriétaires de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, contestant la répartition des charges effectuée par le syndic, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de six assemblées générales ou de certaines décisions prises par ces assemblées générales ; Sur le moyen unique : Vu l'article 43 de loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que le règlement de copropriété prévoit que les charges communes générales sont réparties en millièmes de terrain, de 928 millièmes pour les trois premiers bâtiments, et de 72 millièmes pour le quatrième, correspondant aux lots 49 et 50, que les époux X... ne démontrent pas en quoi cette répartition n'est pas conforme aux dispositions des articles 5 et 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 sauf à soutenir que la quote-part des parties communes afférentes à ces lots n'est pas proportionnelle à la valeur relative de ces parties privatives par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces parties résultent du règlement de copropriété, ce qu'ils ne sont pas recevables à faire en application des articles 11 et 12 de la loi du 10 juillet 1965 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette demande n'était pas recevable sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 66/68, boulevard National et 4/6, rue Guibal à Marseille, représenté par son syndic le cabinet Berdah, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 66/68, boulevard National et 4/6, rue Guibal à Marseille, représenté par son syndic le cabinet Berdah, à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 66/68, boulevard National et 4/6, rue Guibal à Marseille ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 juin 2004
Référence
6137242fcd580146774134fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel