Cour de Cassation · comm — 2 juin 2004
- ECLI
- 6137242fcd58014677413508
- Date
- 2 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2000), que la société Sonegerim a été mise en redressement judiciaire le 4 mai 1998 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., mandataire ad hoc de la société SONEGERIM, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rejetant le plan de redressement par voie de continuation de la société SONEGERIM et prononçant la liquidation judiciaire de celle-ci, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1er, alinéa 2, 8, alinéa 1er, et 36, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, que la liquidation judiciaire ne s'impose que lorsque n'apparaît possible ni la continuation, ni la cession de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater l'impossibilité de continuation de l'entreprise sans rechercher, au regard de la diversité de ses activités, de l'importance avérée de son patrimoine immobilier et de sa situation de trésorerie au terme de la période d'observation, si la cession de l'entreprise était également impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2000), que la société Sonegerim a été mise en redressement judiciaire le 4 mai 1998 ; Attendu que M. X..., mandataire ad hoc de la société SONEGERIM, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rejetant le plan de redressement par voie de continuation de la société SONEGERIM et prononçant la liquidation judiciaire de celle-ci, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1er, alinéa 2, 8, alinéa 1er, et 36, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, que la liquidation judiciaire ne s'impose que lorsque n'apparaît possible ni la continuation, ni la cession de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater l'impossibilité de continuation de l'entreprise sans rechercher, au regard de la diversité de ses activités, de l'importance avérée de son patrimoine immobilier et de sa situation de trésorerie au terme de la période d'observation, si la cession de l'entreprise était également impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le plan de continuation de la société SONEGERIM qui lui était soumis était irréaliste et l'avoir écarté, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office si la cession de l'entreprise était possible, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 juin 2004
Référence
6137242fcd58014677413508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel