Cour de Cassation · comm — 16 juin 2004
- ECLI
- 6137242fcd58014677413514
- Date
- 16 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la Caisse de Crédit mutuel de Riorges (la Caisse) a déclaré sa créance au titre de deux prêts professionnels et a assigné en paiement les époux Y... (les cautions), pris en leurs qualités de cautions solidaires ; que ceux-ci ont contesté la régularité de la déclaration de créance ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné les cautions au paiement des sommes de 74 903,21 et 100 276,36 francs outre intérêts au taux contractuel, l'arrêt, après avoir constaté que le double de la déclaration de créance produit aux débats ne porte pas de signature, relève que ce document indique néanmoins les mentions de deux signataires "V. Z... " et "G. A... ", exerçant respectivement les fonctions de rédacteur et chef de service au département contentieux de la Fédération du crédit mutuel, et que M. A... a reçu le 2 janvier 1993 pouvoir du président du conseil d'administration de la Caisse de Riorges, avec faculté de subdélégation, de déclarer toutes créances de la Caisse dans toutes les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ; qu'il en déduit que la créance litigieuse a nécessairement été déclarée par une personne habilitée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir quel était le signataire de la déclaration de créance et si celui-ci était habilité à déclarer les créances au nom de la Caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la Caisse de Crédit mutuel de Riorges (la Caisse) a déclaré sa créance au titre de deux prêts professionnels et a assigné en paiement les époux Y... (les cautions), pris en leurs qualités de cautions solidaires ; que ceux-ci ont contesté la régularité de la déclaration de créance ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné les cautions au paiement des sommes de 74 903,21 et 100 276,36 francs outre intérêts au taux contractuel, l'arrêt, après avoir constaté que le double de la déclaration de créance produit aux débats ne porte pas de signature, relève que ce document indique néanmoins les mentions de deux signataires "V. Z... " et "G. A... ", exerçant respectivement les fonctions de rédacteur et chef de service au département contentieux de la Fédération du crédit mutuel, et que M. A... a reçu le 2 janvier 1993 pouvoir du président du conseil d'administration de la Caisse de Riorges, avec faculté de subdélégation, de déclarer toutes créances de la Caisse dans toutes les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ; qu'il en déduit que la créance litigieuse a nécessairement été déclarée par une personne habilitée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir quel était le signataire de la déclaration de créance et si celui-ci était habilité à déclarer les créances au nom de la Caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Riorges aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Riorges ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2004
Référence
6137242fcd58014677413514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel