Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 juin 2004
- ECLI
- 6137242fcd58014677413515
- Date
- 16 juin 2004
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 02-20.454, pris en sa première branche : Sur le moyen unique du pourvoi n° R 03-10.031, pris en ses deux premières branches : Et sur le moyen du pourvoi n° Z 02-20.454, pris en ses deux dernières branches et le moyen du pourvoi n° R 03-10.031, pris en ses deux dernières branches, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Z 02-20.454 et n° R 03-10.031 qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 14 octobre 2002), que la société Seam ayant été mise en redressement judiciaire le 23 février 1994 et cette procédure ayant été étendue aux sociétés SMD, Samatra et Sofilag, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la Caisse) a déclaré ses créances lesquelles ont, ultérieurement, été cédées, à la société Farmimmo puis à la société NACC ; que le juge-commissaire ayant admis ces créances pour un certain montant, Mme X..., représentant des créanciers, a interjeté appel de la décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 02-20.454, pris en sa première branche : Attendu que la société NACC reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les déclarations de créances et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... en sa qualité de représentant des créanciers la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent observer en toute occasion le principe du contradictoire ; qu'ils ne peuvent en conséquence relever d'office un moyen de droit sans provoquer au préalable les explications des parties même si le moyen ainsi relevé d'office repose sur un fait dans le débat, mais non spécialement invoqué par les parties ; qu'en l'espèce, le représentant des créanciers se bornait à prétendre que les signataires des déclarations n'étaient pas identifiables, mais n'élevait aucun moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la subdélégation donnée par le directeur général aux préposés pour effectuer les déclarations de créance ; que la cour d'appel, ayant admis que les préposés qui avaient signé les déclarations litigieuses étaient bien ceux ayant reçu du directeur général une délégation à cette fin, ne pouvait donc, sans provoquer les explications préalables des parties, relever d'office le moyen tiré de l'impossibilité pour le directeur général de consentir une subdélégation ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a par conséquent violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Caisse soutenait, dans ses conclusions, que les déclarations de créance étaient régulières dès lors que le conseil d'administration avait donné tous pouvoirs à M. Y... de la représenter en justice et notamment de déclarer les créances et que conformément au pouvoir de subdélégation qui lui avait été consenti, celui-ci avait subdélégué le pouvoir de déclarer les créances à MM. Z... et A... ; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel qui, après avoir identifié les auteurs des déclarations de créances comme étant ces derniers, devait vérifier la régularité de leurs délégations de pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R 03-10.031, pris en ses deux premières branches : Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les déclarations de créances, alors, selon le moyen : 1 / que le représentant des créanciers doit aviser le créancier de son intention de proposer le rejet de sa créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a rejeté la déclaration de créance, effectuée par la Caisse au passif du redressement judiciaire de la société SDM, prétexte pris du prétendu défaut de pouvoir du déclarant, représentant de la personne morale, sans rechercher si Mme X... avait réellement contesté la créance de la Caisse et l'avait avisée de son intention d'en proposer le rejet, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-47 du Code de commerce et 72 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que le représentant des créanciers doit non seulement aviser le créancier de la contestation élevée à l'encontre de sa créance, mais également en préciser les motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a rejeté les deux déclarations de créance, effectuées par la Caisse au passif du redressement judiciaire des sociétés SDM et SEAM, prétexte pris du défaut de pouvoir des déclarants, représentants de la personne morale, sans rechercher si Mme X... avait avisé, lors de la procédure de vérification des créances, la banque créancière de l'éventualité d'un tel motif de rejet, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-47 du Code de commerce et 72 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que le juge-commissaire, lorsqu'il statue sur une créance, n'est pas tenu de suivre la proposition du représentant des créanciers ; que la cour d'appel, qui a constaté que les créances de la Caisse avaient été contestées par le représentant des créanciers auquel il n'était pas interdit de formuler ultérieurement une autre contestation, n'était pas tenue de procéder aux recherches évoquées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le moyen du pourvoi n° Z 02-20.454, pris en ses deux dernières branches et le moyen du pourvoi n° R 03-10.031, pris en ses deux dernières branches, réunis : Attendu que la NACC et la Caisse font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration de créance peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, qu'une telle délégation de pouvoirs peut être consentie à un préposé par le directeur général d'une personne morale, lui-même habilité par le conseil d'administration à déclarer les créances, sans qu'il soit nécessaire que cette habilitation ait explicitement prévu la possibilité d'une subdélégation ; qu'en l'espèce, en considérant que la subdélégation devait être expressément prévue, et qu'en l'absence d'une telle prévision, M. Y..., directeur général, n'aurait pu subdéléguer à des préposés son pouvoir d'effectuer les déclarations de créances, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce ; 2 / que le mandataire général d'une banque, régulièrement habilité à la représenter en justice, a la possibilité de subdéléguer son pouvoir de déclarer des créances au collaborateur de son choix ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que M. Y..., mandataire général de la Caisse, habilité, par délibération du conseil d'administration du 11 janvier 1994, à la représenter en justice, n'avait pas le pouvoir de se substituer les collaborateurs de son choix, à l'effet de déclarer les créances de la Caisse, a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce ; 3 / que l'habilitation accordée au directeur général par le conseil d'administration le 11 janvier 1994 précisait explicitement et sans ambiguïté que pour exécuter l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées, le directeur recevait délégation avec faculté de se substituer les collaborateurs de son choix ; qu'en considérant que le directeur général n'aurait pas eu, en vertu de l'habilitation reçue du conseil d'administration, la possibilité de subdéléguer à des préposés son pouvoir de déclarer les créances, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 janvier 1994, et partant violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que le pouvoir de déclarer les créances d'une personne morale peut être délégué à un préposé, avec possibilité de subdélégation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que les déclarations de créances, effectuées par MM. Z... et A..., étaient irrégulières, faute, pour M. Y..., qui leur en avait conféré le pouvoir, d'avoir la faculté de se substituer les collaborateurs de son choix pour déclarer ces créances, sans rechercher si la Caisse ne lui avait pas, par délibération du 11 janvier 1994, conféré un pouvoir général pour représenter la banque en justice, qu'il lui était, aux termes mêmes de la délibération en cause, parfaitement possible de subdéléguer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du Code de commerce ; Mais attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ou d'agir en justice et émanant d'un de ces organes ou d'un préposé de la personne morale ayant lui-même reçu d'un de ces organes délégation de pouvoir à cette fin ainsi que la faculté de subdéléguer dans l'exercice de ce pouvoir un autre préposé de la personne morale ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du procès-verbal du conseil d'administration du 11 janvier 1994, dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, que la cour d'appel a retenu que la subdélégation n'était prévue que dans la partie consacrée aux pouvoirs généraux délégués à M. Y... et dans la partie consacrée aux pouvoirs relatifs à la distribution de crédit mais uniquement sur le pouvoir de transiger et non pour les déclarations de créance et en a déduit que les déclarations de créances effectuées par MM. Z... et A... auxquels M. Y... avait délégué le pouvoir de déclarer les créances, étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et la société NACC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 621-43 du Code de commercearticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2004
Référence
6137242fcd58014677413515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel