Cour de Cassation · comm — 30 juin 2004
- ECLI
- 6137242fcd58014677413517
- Date
- 30 juin 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 septembre 2002) et les productions, que la société Climalec a été mise en redressement judiciaire le 19 février 1997 et M. X... désigné administrateur avec mission d'assistance et de surveillance ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 12 novembre 1997 ; que la société Crit Intérim, qui avait continué à fournir des prestations à la société pendant la période d'observation, pour lesquelles certaines factures étaient restées impayées pour un montant de 589 257,53 francs, soutenant que l'administrateur avait commis des fautes engageant sa responsabilité personnelle, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts équivalents au montant des factures impayées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Crit intérim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe à l'administrateur, en application de l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-27 du Code de commerce, de saisir le tribunal en vue qu'il soit mis fin à la période d'observation si la poursuite d'activité s'avère déficitaire ; que saisie par la société Crit intérim de conclusions faisant valoir, d'une part, qu'elle avait été incitée à contracter avec la société débitrice par la note de l'administrateur en date du 25 juin 1997 portant "je vous remercie de bien vouloir honorer les commandes de la société précitée...le règlement correspondant interviendra, par chèque, sous ma surveillance, dans un délai maximum de 30 jours de la facture", d'autre part, que la poursuite de l'activité de la société Climalec, placée sous l'administration judiciaire de M. X... avait engendré un passif s'élevant à plus de 19 millions de francs, dont la créance de la société Crit intérim pour un montant de 589 257,53 francs, la cour d'appel, qui exonère l'administrateur de toute responsabilité pour le préjudice résultant du non paiement des factures postérieures à cette note au prétexte qu'il ne peut être fait grief à M. X... d'avoir créé une situation de confiance à l'égard des fournisseurs, et plus particulièrement de la société Crit intérim, dès lors qu'il était dans sa mission d'agir dans l'intérêt de la société Climalec et que l'activité de celle-ci ne pouvait continuer sans la poursuite de ses relations avec ses fournisseurs, a statué par un motif erroné en violation du texte précité ; 2 / que saisie par la société Crit intérim de conclusions faisant valoir que la poursuite d'activité de la société Climalec, placée sous l'administration judiciaire de M. X..., avait engendré un passif s'élevant à plus de 19 millions de francs, dont la créance de la société Crit intérim née en période d'observation pour un montant de 589 257,53 francs, la cour d'appel qui, pour exonérer l'administrateur de toute responsabilité, retient que dans son rapport du 23 octobre 1997, en prévision de l'audience du 5 novembre du tribunal saisi de la procédure collective, M. X... rappelait certes les tensions de la trésorerie et la difficulté accrue du recouvrement et de la mobilisation du compte client, mais concluait dans ses observations relatives à la trésorerie ainsi : "en conclusion, les dettes de l'article 40 aujourd'hui constituées pourront être régularisées sans problème aucun..." ce dont il résultait que l'administrateur s'était mépris sur la possibilité pour les créanciers postérieurs de recouvrer leurs créances commettant ainsi une erreur d'appréciation engageant sa responsabilité, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 septembre 2002) et les productions, que la société Climalec a été mise en redressement judiciaire le 19 février 1997 et M. X... désigné administrateur avec mission d'assistance et de surveillance ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 12 novembre 1997 ; que la société Crit Intérim, qui avait continué à fournir des prestations à la société pendant la période d'observation, pour lesquelles certaines factures étaient restées impayées pour un montant de 589 257,53 francs, soutenant que l'administrateur avait commis des fautes engageant sa responsabilité personnelle, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts équivalents au montant des factures impayées ; Attendu que la société Crit intérim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe à l'administrateur, en application de l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-27 du Code de commerce, de saisir le tribunal en vue qu'il soit mis fin à la période d'observation si la poursuite d'activité s'avère déficitaire ; que saisie par la société Crit intérim de conclusions faisant valoir, d'une part, qu'elle avait été incitée à contracter avec la société débitrice par la note de l'administrateur en date du 25 juin 1997 portant "je vous remercie de bien vouloir honorer les commandes de la société précitée...le règlement correspondant interviendra, par chèque, sous ma surveillance, dans un délai maximum de 30 jours de la facture", d'autre part, que la poursuite de l'activité de la société Climalec, placée sous l'administration judiciaire de M. X... avait engendré un passif s'élevant à plus de 19 millions de francs, dont la créance de la société Crit intérim pour un montant de 589 257,53 francs, la cour d'appel, qui exonère l'administrateur de toute responsabilité pour le préjudice résultant du non paiement des factures postérieures à cette note au prétexte qu'il ne peut être fait grief à M. X... d'avoir créé une situation de confiance à l'égard des fournisseurs, et plus particulièrement de la société Crit intérim, dès lors qu'il était dans sa mission d'agir dans l'intérêt de la société Climalec et que l'activité de celle-ci ne pouvait continuer sans la poursuite de ses relations avec ses fournisseurs, a statué par un motif erroné en violation du texte précité ; 2 / que saisie par la société Crit intérim de conclusions faisant valoir que la poursuite d'activité de la société Climalec, placée sous l'administration judiciaire de M. X..., avait engendré un passif s'élevant à plus de 19 millions de francs, dont la créance de la société Crit intérim née en période d'observation pour un montant de 589 257,53 francs, la cour d'appel qui, pour exonérer l'administrateur de toute responsabilité, retient que dans son rapport du 23 octobre 1997, en prévision de l'audience du 5 novembre du tribunal saisi de la procédure collective, M. X... rappelait certes les tensions de la trésorerie et la difficulté accrue du recouvrement et de la mobilisation du compte client, mais concluait dans ses observations relatives à la trésorerie ainsi : "en conclusion, les dettes de l'article 40 aujourd'hui constituées pourront être régularisées sans problème aucun..." ce dont il résultait que l'administrateur s'était mépris sur la possibilité pour les créanciers postérieurs de recouvrer leurs créances commettant ainsi une erreur d'appréciation engageant sa responsabilité, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la note de l'administrateur du 25 juin 1997 ne donnait aucune assurance formelle quant au paiement des factures et que, dans son rapport du 23 octobre 1997, l'administrateur, s'appuyant sur des données comptables non sérieusement critiquées, s'était assuré que le passif né de la poursuite d'activité pourrait être régularisé, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les perspectives encourageantes quant au paiement des créances nées de la poursuite d'activité n'ont pu être concrétisées en raison de l'échec du projet de cession avéré le 12 novembre 1997 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations excluant l'existence d'une faute de l'administrateur à la date des commandes ayant donné lieu aux factures impayées émises entre le 12 septembre et le 14 novembre 1997, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crit intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 juin 2004
Référence
6137242fcd58014677413517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel