Cour de Cassation · comm — 16 juin 2004
- ECLI
- 6137242fcd58014677413519
- Date
- 16 juin 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, 15 janvier 2002), qu'après sa mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... a exercé un recours devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance du président du tribunal ayant fixé à une certaine somme les émoluments dus à Mme Y..., désignée successivement comme représentant des créanciers puis liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable sa demande en suppression du droit fixe de vérification des créances, alors, selon le moyen, que n'est pas nouvelle en appel la demande tendant "aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent" ; que sa demande en première instance tendait à la réduction de la rémunération totale de Mme Y... ; que même si la demande relative au droit fixe de vérification des créances n'avait pas été spécifiquement présentée en première instance, la(cette) demande formée pour la première fois en appel tendait, comme celle présentée en première instance, à la diminution de la rémunération globale de Mme Y... dans laquelle elle était incluse ; qu'elle était de ce fait recevable pour la première fois en appel et que l'ordonnance n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, 15 janvier 2002), qu'après sa mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... a exercé un recours devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance du président du tribunal ayant fixé à une certaine somme les émoluments dus à Mme Y..., désignée successivement comme représentant des créanciers puis liquidateur ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable sa demande en suppression du droit fixe de vérification des créances, alors, selon le moyen, que n'est pas nouvelle en appel la demande tendant "aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent" ; que sa demande en première instance tendait à la réduction de la rémunération totale de Mme Y... ; que même si la demande relative au droit fixe de vérification des créances n'avait pas été spécifiquement présentée en première instance, la(cette) demande formée pour la première fois en appel tendait, comme celle présentée en première instance, à la diminution de la rémunération globale de Mme Y... dans laquelle elle était incluse ; qu'elle était de ce fait recevable pour la première fois en appel et que l'ordonnance n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la demande relative au droit fixe de vérification des créances n'a pas été présentée devant le président du tribunal, l'ordonnance relève que, si les prétentions de M. X... devant le premier juge aboutissaient à une réduction globale de la rémunération de Mme Y..., celles-ci étaient distinctes et portaient chacune sur un type d'émolument particulier ; que l'ordonnance retient encore que des demandes différentes concernant d'autres émoluments ne peuvent constituer le prolongement des prétentions de première instance au motif qu'elles aboutiraient également à la diminution de la rémunération globale, dès lors que la rémunération globale du mandataire de justice est la somme de droits différenciés qui peuvent être contestés distinctement, de sorte que chacun d'eux doit faire l'objet d'une demande spécifique ; que l'ordonnance en déduit que la demande en suppression du droit fixe de vérification des créances, qui est présentée pour la première fois en cause d'appel, doit être déclarée irrecevable conformément à l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2004
Référence
6137242fcd58014677413519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel