Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 2004
- ECLI
- 6137242fcd5801467741351f
- Date
- 27 janvier 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 28 juin 2001) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 / que le notaire ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, restreindre les droits des parties à l'acte instrumenté et les soumettre, en dehors de toute prévision légale, à des contraintes destinées à protéger l'intérêt des tiers ; que la décision de mainlevée, exécutoire de plein droit, emporte suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ; qu'en l'espèce, M. Thierry Z... avait obtenu par jugement du 21 février 1995 la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de l'exposant par MM. X... et Y..., créanciers de M. Bruno Z..., des fonds provenant de la vente du bien indivis entre MM. Z... ; que, dès lors, les fonds qui avaient fait l'objet de cette décision étant de nouveau disponibles, le notaire pouvait valablement les remettre à M. Thierry Z... en exécution de la convention du 28 juillet 1986 par laquelle M. Bruno Z... avait cédé ses droits à M. Thierry Z... ; qu'en affirmant néanmoins que le notaire avait commis une faute en remettant les fonds correspondant aux droits de M. Bruno Z... dans la vente, à M. Thierry Z..., la cour d'appel a violé l'article 26 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux voies d'exécution sur les meubles ; 2 / qu'en l'absence d'indisponibilité, la propriété des fonds provenant d'une vente peut être réglée par convention, opposable aux créanciers chirographaires ; qu'en affirmant que le notaire avait commis une faute en remettant à M. Thierry Z... les fonds provenant de la vente du bien dont il était propriétaire indivis avec son frère, M. Bruno Z..., en exécution de la convention conclue entre ces deux derniers, bien qu'en l'absence de toute indisponibilité desdits fonds, une telle convention ait été de plein droit opposable à des créanciers en ce qu'elle développait des effets à l'égard de biens meubles fongibles-les sommes provenant du prix de vente-, la cour d'appel a violé l'article 26 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux voies d'exécution sur les meubles ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que MM. X... et Y..., créanciers de M. Bruno Z..., ont fait pratiquer, à concurrence des sommes que celui-ci leur devait, une saisie-conservatoire entre les mains de M. A..., notaire, sur le produit de la vente, reçue en forme authentique en l'étude de ce dernier, d'un bien immobilier appartenant en indivision à l'hoirie Z... ; que M. Thierry Z..., coindivisaire ayant obtenu du juge de l'exécution la mainlevée de la saisie, s'est fait remettre par le notaire les fonds provenant de la vente, en vertu d'une convention, non publiée, par laquelle son frère Bruno lui avait cédé ses droits dans l'indivision ; que MM. X... et Y... ont assigné M. Thierry Z... et M. A... en paiement de leurs créances ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 28 juin 2001) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 / que le notaire ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, restreindre les droits des parties à l'acte instrumenté et les soumettre, en dehors de toute prévision légale, à des contraintes destinées à protéger l'intérêt des tiers ; que la décision de mainlevée, exécutoire de plein droit, emporte suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ; qu'en l'espèce, M. Thierry Z... avait obtenu par jugement du 21 février 1995 la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de l'exposant par MM. X... et Y..., créanciers de M. Bruno Z..., des fonds provenant de la vente du bien indivis entre MM. Z... ; que, dès lors, les fonds qui avaient fait l'objet de cette décision étant de nouveau disponibles, le notaire pouvait valablement les remettre à M. Thierry Z... en exécution de la convention du 28 juillet 1986 par laquelle M. Bruno Z... avait cédé ses droits à M. Thierry Z... ; qu'en affirmant néanmoins que le notaire avait commis une faute en remettant les fonds correspondant aux droits de M. Bruno Z... dans la vente, à M. Thierry Z..., la cour d'appel a violé l'article 26 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux voies d'exécution sur les meubles ; 2 / qu'en l'absence d'indisponibilité, la propriété des fonds provenant d'une vente peut être réglée par convention, opposable aux créanciers chirographaires ; qu'en affirmant que le notaire avait commis une faute en remettant à M. Thierry Z... les fonds provenant de la vente du bien dont il était propriétaire indivis avec son frère, M. Bruno Z..., en exécution de la convention conclue entre ces deux derniers, bien qu'en l'absence de toute indisponibilité desdits fonds, une telle convention ait été de plein droit opposable à des créanciers en ce qu'elle développait des effets à l'égard de biens meubles fongibles-les sommes provenant du prix de vente-, la cour d'appel a violé l'article 26 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux voies d'exécution sur les meubles ; Mais attendu que, en qualité d'officier public, le notaire responsable même envers les tiers de toute faute préjudiciable commise par lui dans l'exercice de ses fonctions, est tenu à une obligation de prudence dans l'accomplissement des diligences requises par ses clients, lorsqu'il les sait susceptibles d'avoir des conséquences dommageables pour les tiers ; que la suppression de tout effet d'indisponibilité, consécutive à la notification de la décision de mainlevée de la saisie-conservatoire, ne dispensait pas M. A... de cette obligation lors de la remise des fonds en vertu d'une convention qui, ayant seulement un effet translatif de droits réels immobiliers, était, à défaut d'avoir été publiée, inopposable aux créanciers saisissants dont elle compromettait les droits ; que la cour d'appel, ayant relevé que M. A... avait remis à M. Thierry Z... les fonds correspondant aux droits de M. Bruno Z... dans la vente, en raison de l'existence de la convention de cession conclue entre eux, dont il savait, en sa qualité de professionnel du droit, qu'elle était inopposable aux deux créanciers saisissants, sans informer ceux-ci de la revendication contraire à leurs droits, a pu retenir la faute de ce notaire ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 2004
Référence
6137242fcd5801467741351f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel