Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 2004
- ECLI
- 6137242fcd58014677413531
- Date
- 3 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité algérienne, a été condamné par un tribunal correctionnel à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français à titre temporaire pour une durée de cinq ans ; que, sur réquisition du procureur de la République aux fins d'exécution de cette peine, il a été maintenu par décision du Préfet de Police de Paris dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 19 avril 2003 ; que par ordonnance en date du 21 avril 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ; Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à maintien en rétention, l'ordonnance retient que l'intéressé est le père d'un enfant français et qu'en application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion ni d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 131-30 du Code pénal ; Attendu, selon le second de ces textes, que la peine d'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité algérienne, a été condamné par un tribunal correctionnel à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français à titre temporaire pour une durée de cinq ans ; que, sur réquisition du procureur de la République aux fins d'exécution de cette peine, il a été maintenu par décision du Préfet de Police de Paris dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 19 avril 2003 ; que par ordonnance en date du 21 avril 2003, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ; Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à maintien en rétention, l'ordonnance retient que l'intéressé est le père d'un enfant français et qu'en application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion ni d'une mesure de reconduite à la frontière ; Qu'en statuant ainsi, alors que la reconduite à la frontière dont faisait l'objet l'intéressé était une mesure d'exécution de plein droit de la peine d'interdiction du territoire à laquelle il avait été condamné, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 avril 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 2004
Référence
6137242fcd58014677413531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel