Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2004
- ECLI
- 6137242fcd58014677413535
- Date
- 7 janvier 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 2002), que le 14 février 1996, la Banque de Savoie a rejeté un chèque que Mme X... avait émis sur le compte professionnel dont elle était titulaire dans cet établissement ainsi qu'une demande de prélèvement, clôturé ce compte et notifié à sa cliente une interdiction d'émettre des chèques pendant une durée de dix ans sauf régularisation à intervenir avant le 14 mars 1996 ; qu'invoquant la rupture abusive de l'autorisation de découvert lui ayant bénéficié, et la faute commise par la banque en n'exécutant que le 2 juillet 1996 la décision lui ayant ordonné, le 16 avril précédent, de donner mainlevée de la mesure d'interdiction, Mme X... a fait assigner cet établissement en responsabilité ; qu'infirmant le jugement qui avait estimé ne pas devoir statuer sur le préjudice consécutif aux conditions de cette mainlevée déjà réparée en référé par l'allocation d'une provision de 100 000 francs, la cour d'appel a fixé l'indemnisation due de ce chef à Mme X... à la somme de 40 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une autorisation de découvert résulte de l'accord entre la banque et son client et non d'une décision unilatérale de celle-ci ; qu'en se bornant à se fonder sur une lettre que lui avait envoyée la Banque de Savoie pour en déduire les conditions du découvert, sans établir en quoi elle-même les avait acceptées ni si elles correspondaient à l'accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que commet une faute la banque qui rompt brutalement un concours dans sa totalité, sans que son client ait eu un comportement gravement répréhensible ou soit dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'en se bornant à constater que la Banque de Savoie n'avait pas obtenu de garanties, ce qui aurait justifié la rupture de son concours, sans montrer en quoi elle aurait accordé un préavis ou en quoi les conditions d'une rupture immédiate auraient été réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la Banque de Savoie demandait la confirmation du jugement, qui avait estimé la somme de 100 000 francs qu'elle avait obtenue en référé suffisante ; qu'en diminuant cette somme quand la Banque de Savoie ne le demandait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le procès équitable suppose que les parties puissent exposer leur argumentation dans les mêmes conditions ; qu'ayant choisi, faute de moyens, de ne pas prendre d'avocat, elle n'avait eu la parole que quelques minutes, tandis que l'avocat de la Banque de Savoie avait pu parler une demi-heure ; qu'en la mettant dans une telle situation d'inégalité, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 2002), que le 14 février 1996, la Banque de Savoie a rejeté un chèque que Mme X... avait émis sur le compte professionnel dont elle était titulaire dans cet établissement ainsi qu'une demande de prélèvement, clôturé ce compte et notifié à sa cliente une interdiction d'émettre des chèques pendant une durée de dix ans sauf régularisation à intervenir avant le 14 mars 1996 ; qu'invoquant la rupture abusive de l'autorisation de découvert lui ayant bénéficié, et la faute commise par la banque en n'exécutant que le 2 juillet 1996 la décision lui ayant ordonné, le 16 avril précédent, de donner mainlevée de la mesure d'interdiction, Mme X... a fait assigner cet établissement en responsabilité ; qu'infirmant le jugement qui avait estimé ne pas devoir statuer sur le préjudice consécutif aux conditions de cette mainlevée déjà réparée en référé par l'allocation d'une provision de 100 000 francs, la cour d'appel a fixé l'indemnisation due de ce chef à Mme X... à la somme de 40 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une autorisation de découvert résulte de l'accord entre la banque et son client et non d'une décision unilatérale de celle-ci ; qu'en se bornant à se fonder sur une lettre que lui avait envoyée la Banque de Savoie pour en déduire les conditions du découvert, sans établir en quoi elle-même les avait acceptées ni si elles correspondaient à l'accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que commet une faute la banque qui rompt brutalement un concours dans sa totalité, sans que son client ait eu un comportement gravement répréhensible ou soit dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'en se bornant à constater que la Banque de Savoie n'avait pas obtenu de garanties, ce qui aurait justifié la rupture de son concours, sans montrer en quoi elle aurait accordé un préavis ou en quoi les conditions d'une rupture immédiate auraient été réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt relève que les conditions du découvert accordé à Mme X... par la Banque de Savoie avaient été fixées par la lettre du 4 décembre 1995 et qu'il en résultait que ce découvert, jusque là tacitement autorisé à concurrence de 80 000 francs, n'avait été porté à la somme de 160 000 francs pour une durée limitée au 1er février 1996, prorogée ultérieurement au 31 mars 1996, qu'en considération de la perception des commissions annoncées par l'intéressée, notamment d'une rentrée exceptionnelle de 120 000 francs, qu'elle attendait, et d'un prêt que celle-ci devait obtenir d'un autre établissement et ajoute que la prorogation du terme consentie par courrier du 12 février 1996, tandis que le solde débiteur du compte litigieux s'établissait déjà à 158 432,51 francs, avait elle-même été subordonnée à la fourniture de garanties extérieures ; qu'il rappelle qu'aucune de ces conditions n'avait été remplie par Mme X..., dont la situation financière avait continué à se dégrader et, qui, loin de satisfaire aux obligations ainsi souscrites, avait demandé une nouvelle augmentation des facilités accordées ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressortait, d'abord, que Mme X... avait, en usant de la facilité accordée, nécessairement manifesté son acceptation des conditions imposées par la Banque de Savoie dans son courrier du 4 décembre 1995 pour accroître son concours, ensuite, que cet établissement avait été fondé à considérer que le comportement de sa cliente était gravement répréhensible et qu'il justifiait, dès lors, de clôturer le compte sans respecter de délai de préavis, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte visé par la première branche, a pu, compte tenu des seuls moyens dont elle était saisie, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la Banque de Savoie demandait la confirmation du jugement, qui avait estimé la somme de 100 000 francs qu'elle avait obtenue en référé suffisante ; qu'en diminuant cette somme quand la Banque de Savoie ne le demandait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le premier juge n'a pas évalué à 100 000 francs le préjudice subi par Mme X... du fait du retard apporté par la banque à donner mainlevée de l'interdiction qui frappait l'intéressée, mais a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnisation sollicitée, la cour d'appel ayant déjà réparé ce préjudice en référé en allouant une provision ; que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le procès équitable suppose que les parties puissent exposer leur argumentation dans les mêmes conditions ; qu'ayant choisi, faute de moyens, de ne pas prendre d'avocat, elle n'avait eu la parole que quelques minutes, tandis que l'avocat de la Banque de Savoie avait pu parler une demi-heure ; qu'en la mettant dans une telle situation d'inégalité, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; Mais attendu que la procédure suivie devant la cour d'appel étant écrite et Mme X... ayant eu la faculté de conclure comme elle l'entendait devant cette juridiction, le fait, à le supposer avéré, de n'avoir pas plaidé sa cause dans des conditions équivalentes en durée à celles de l'avocat de la partie adverse, n'a pas porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 800 euros à la Banque de Savoie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
6137242fcd58014677413535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel