Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137242fcd58014677413537
- Date
- 28 janvier 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2000), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des époux X..., le 4 juin 1992, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la banque), qui de 1979 à 1985 avait consenti aux débiteurs divers prêts, a déclaré ses créances en indiquant pour chacun des prêts, le détail des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, le montant du capital à échoir et les taux conventionnels des intérêts normaux et de retard ; que, par des ordonnances des 3 et 10 juin 1993, le juge-commissaire a admis la créance pour le montant des sommes échues au jour du jugement d'ouverture, en capital, intérêts normaux et de retard, ainsi que pour le montant du capital à échoir ; que le 10 juin 1993, les époux X... ont bénéficié d'un plan de redressement prévoyant l'apurement "de la créance chirographaire de la banque : 100 % sur 15 ans et ce, sans intérêts, sauf les intérêts et pénalités acquis avant le jugement d'ouverture, et sans réserve, en ce qui concerne les créances à terme des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure" ; que le représentant des créanciers a saisi le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission des intérêts ayant couru et à échoir depuis le dit jugement d'ouverture, selon les sept déclarations effectuées par la banque qui mentionnaient les taux fixés pour chacun des prêts ; que, par des arrêts du 13 juin 1995, la cour d'appel a confirmé les ordonnances du 24 mars 1994 ayant admis les créances au titre des intérêts pour "1 F à parfaire" ; que les époux X... ont contesté le tableau d'apurement dressé ensuite par la banque, lequel incluait les intérêts à échoir jusqu'à l'achèvement du plan ; que la banque a relevé appel de l'ordonnance ayant rejeté sa demande d'admission des créances d'intérêts à échoir, courus sur les prêts litigieux ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2000), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des époux X..., le 4 juin 1992, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la banque), qui de 1979 à 1985 avait consenti aux débiteurs divers prêts, a déclaré ses créances en indiquant pour chacun des prêts, le détail des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, le montant du capital à échoir et les taux conventionnels des intérêts normaux et de retard ; que, par des ordonnances des 3 et 10 juin 1993, le juge-commissaire a admis la créance pour le montant des sommes échues au jour du jugement d'ouverture, en capital, intérêts normaux et de retard, ainsi que pour le montant du capital à échoir ; que le 10 juin 1993, les époux X... ont bénéficié d'un plan de redressement prévoyant l'apurement "de la créance chirographaire de la banque : 100 % sur 15 ans et ce, sans intérêts, sauf les intérêts et pénalités acquis avant le jugement d'ouverture, et sans réserve, en ce qui concerne les créances à terme des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure" ; que le représentant des créanciers a saisi le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission des intérêts ayant couru et à échoir depuis le dit jugement d'ouverture, selon les sept déclarations effectuées par la banque qui mentionnaient les taux fixés pour chacun des prêts ; que, par des arrêts du 13 juin 1995, la cour d'appel a confirmé les ordonnances du 24 mars 1994 ayant admis les créances au titre des intérêts pour "1 F à parfaire" ; que les époux X... ont contesté le tableau d'apurement dressé ensuite par la banque, lequel incluait les intérêts à échoir jusqu'à l'achèvement du plan ; que la banque a relevé appel de l'ordonnance ayant rejeté sa demande d'admission des créances d'intérêts à échoir, courus sur les prêts litigieux ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit "que le montant des quinze annuités d'apurement de la créance de la banque doit être déterminé sur la base des seules créances en principal et intérêts visés dans le tableau dressé dans le corps du présent arrêt, "outre les intérêts subséquents" et d'avoir invité à cet effet la banque "à dresser les tableaux d'amortissement et à récapituler le montant de chacun des pactes", et "à actualiser sa créance résiduelle en tenant compte des sommes déjà reçues et en prenant en considération les seules sommes et intérêts tels que définis ci-dessus", alors, selon le moyen, que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 exige l'indication des modalités du calcul des intérêts dont le cours n'est pas interrompu dans le cas où le montant des intérêts ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la déclaration des créances de la banque indiquait pour chacun des prêts le montant des sommes dues en capital et intérêts, le montant du capital à échoir, les taux conventionnels des intérêts normaux et de retard, y étant mentionné que s'ajoutaient au montant global de chaque production les intérêts à courir "au taux ci-dessus" ; qu'ainsi le montant des intérêts ne pouvait être calculé au jour de la déclaration de sorte que, faute pour la déclaration d'indiquer les modalités de calcul des intérêts, la demande de la banque ne pouvait être admise ; qu'en admettant dès lors la créance de la banque pour les intérêts à échoir sur le capital à échoir, la cour d'appel a violé l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la déclaration de créance qui indique les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, satisfait aux exigences de l'article 67, 2 , du décret du 27 décembre 1985 ; que l'arrêt, qui relève que la déclaration du 2 juillet 1992 indiquait pour chacun des prêts considérés le montant du capital à échoir au jour du jugement d'ouverture et les taux conventionnels des intérêts normaux et de retard, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137242fcd58014677413537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel