Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137242fcd58014677413539
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 1 353 918 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions qu'à la demande de la société Thyssen Draht, la société Thyssen Haniel logistic (société Thyssen) a chargé la société Sapanord de l'acheminement de laines d'acier d'Allemagne en France ; que cette société s'est substitué la société Heppner ; que la marchandise étant arrivée endommagée, la société Sapanord a assigné la société Heppner pour faire juger qu'elle était responsable du dommage puis, prétendant qu'elle avait indemnisé l'expéditeur de son préjudice, a demandé la condamnation de la société Heppner à le réparer ; que celle-ci a invoqué l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir et a appelé en garantie le liquidateur de la société Locatrans et la compagnie Les Mutuelles du Mans en qualité d'assureur de cette société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions qu'à la demande de la société Thyssen Draht, la société Thyssen Haniel logistic (société Thyssen) a chargé la société Sapanord de l'acheminement de laines d'acier d'Allemagne en France ; que cette société s'est substitué la société Heppner ; que la marchandise étant arrivée endommagée, la société Sapanord a assigné la société Heppner pour faire juger qu'elle était responsable du dommage puis, prétendant qu'elle avait indemnisé l'expéditeur de son préjudice, a demandé la condamnation de la société Heppner à le réparer ; que celle-ci a invoqué l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir et a appelé en garantie le liquidateur de la société Locatrans et la compagnie Les Mutuelles du Mans en qualité d'assureur de cette société ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Heppner reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Sapanord en articulant différents griefs qui sont pris d'une prétendue violation de la loi, d'une méconnaissance du principe de la contradiction et d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Heppner fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'énonçant qu'en raison de l'étroitesse des relations entre les sociétés du groupe Thyssen, il convient d'admettre l'existence entre elles d'un mandat exprès ou tacite et qu'en déduisant que la preuve de l'indemnisation de la société Thyssen Draht était établie au regard de documents comptables échangés entre les sociétés du groupe Thyssen, et ceci quand bien même aucun écrit émanant de la société Thyssen Draht ne prouvait cette indemnisation, la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la fin de non-recevoir tirée de ce que le commissionnaire de transport ne justifie d'aucune indemnisation de l'ayant droit au jour de l'assignation du transporteur, ne peut être couverte, postérieurement à l'expiration du délai de prescription, que par la preuve d'une telle indemnisation survenue avant que le juge statue ; que la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une de l'autre ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Sapanord, qui n'avait procédé à aucune indemnisation du dommage à la date de l'assignation le 1er décembre 1992, justifiait seulement d'un paiement par compensation effectué le 17 août 1993, non pas avec la société Thyssen Draht expéditrice de la marchandise ou avec le mandataire de celle-ci, mais avec la société Thyssen Verkher dont la personnalité morale était distincte ; qu'en énonçant qu'il résultait de cette compensation que la société Thyssen Draht avait été indemnisée du préjudice subi en raison des liens étroits existant entre les différentes sociétés du groupe Thyssen, et qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée à la société Sapanord par la société Heppner avait été couverte par cette indemnisation survenue avant que le juge statue alors même que la compensation ne pouvait produire effet que dans les rapports contractuels entre la société Thyssen Verkher et la société Sapanord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 31 et 126 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1289 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la société Sapanord a soutenu dans ses conclusions, que la société Thyssen était intervenue dans l'opération de transport en qualité de représentant de la société Thyssen Draht ; que le moyen était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé, par un motif non critiqué, que la société Thyssen avait retenu la somme correspondant au préjudice sur le règlement d'un ensemble de factures de la société Sapanord et considéré souverainement que la société Thyssen avait agi en qualité de mandataire de la société Thyssen Draht, la cour d'appel en a déduit, à bon droit que la société Sapanord avait réglé le dommage par compensation avant que le juge statue et que son action était donc recevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 27-1 de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport de marchandises par route dite CMR ; Attendu que selon ce texte, les intérêts de l'indemnité que peut demander l'ayant droit sont calculés à raison de 5 % l'an ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Heppner à payer à la société Sapanord la somme de 13 539,18 euros majorée des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au taux légal les intérêts de la somme à laquelle la société Heppner a été condamnée à payer à la société Sapanord, l'arrêt rendu le 6 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la somme de 13 539,18 euros que la société Heppner est tenue de payer à la société Sapanord portera intérêt au taux de 5 % l'an à compter du 10 septembre 1993 ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Heppner à payer à la compagnie Les Mutuelles du Mans et à la société Locatrans représentée par son liquidateur la somme globale de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Sapanord ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137242fcd58014677413539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel