Cour de Cassation · soc — 24 février 2004
- ECLI
- 6137242fcd5801467741353f
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés Sutip et Elsevier au paiement d'indemnités de rupture garanties par l'AGS alors, selon le moyen : 1 / que la condamnation solidaire des sociétés cédante et cessionnaire à réparer le préjudice subi par un salarié licencié en fraude de l'article L. 122-12 du Code du travail est subordonnée à l'existence d'une volonté concertée des deux sociétés de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 ; qu'après avoir constaté que dans l'offre de reprise présentée par la société Elsevier au tribunal de commerce, était exclue la reprise de son contrat et que ce contrat avait été rompu une première fois de manière tardive par le cédant le 29 septembre 1998, pour un motif de suppression de poste qui ne résulte pas de la décision du tribunal de commerce, ce dont il résultait l'existence d'une volonté concertée de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel, en retenant pourtant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une concertation frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que le fait que les deux offres de reprise présentées par l'administrateur judiciaire, par le Groupe Liaisons et par la société Elsevier prévoyaient toutes deux la reprise de quatre contrats de travail à l'exclusion de celui de M. X..., démontrait la volonté de l'administrateur judiciaire de ne pas respecter l'article L. 122-12 et son accord tacite à la fraude à l'article L. 122-12 proposée par les repreneurs potentiels ; qu'il résultait de ce chef des conclusions la démonstration de la collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de M. X..., ne serait-ce que pour les écarter, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié ; Sur les troisième, sixième, septième et huitième moyens du pourvoi principal du salarié ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié ; Et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la société Elsevier ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 1er décembre 1995 comme directeur du développement par la société d'utilisation des techniques et des informations pharmaceutiques (Sutip), est devenu par la suite membre et président du directoire de cette société, conformément aux prévisions de son contrat de travail ; que ses mandats sociaux ayant pris fin, M. X... a demandé à son employeur de lui payer une indemnité prévue en ce cas, puis a saisi le juge prud'homal d'une demande en résolution de son contrat de travail ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son employeur, suivie de l'adoption d'un plan de cession de l'entreprise, le 4 août 1998, il a été licencié le 29 septembre 1998 par l'administrateur judiciaire, pour motif économique ; que M. X... a alors demandé au cessionnaire la poursuite de son contrat de travail, avant d'être licencié le 6 avril 1999 par ce nouvel employeur, pour fautes lourdes ; que l'instance prud'homale suivant son cours, M. X... a demandé la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement d'indemnités, de salaires et de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés Sutip et Elsevier au paiement d'indemnités de rupture garanties par l'AGS alors, selon le moyen : 1 / que la condamnation solidaire des sociétés cédante et cessionnaire à réparer le préjudice subi par un salarié licencié en fraude de l'article L. 122-12 du Code du travail est subordonnée à l'existence d'une volonté concertée des deux sociétés de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 ; qu'après avoir constaté que dans l'offre de reprise présentée par la société Elsevier au tribunal de commerce, était exclue la reprise de son contrat et que ce contrat avait été rompu une première fois de manière tardive par le cédant le 29 septembre 1998, pour un motif de suppression de poste qui ne résulte pas de la décision du tribunal de commerce, ce dont il résultait l'existence d'une volonté concertée de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel, en retenant pourtant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une concertation frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que le fait que les deux offres de reprise présentées par l'administrateur judiciaire, par le Groupe Liaisons et par la société Elsevier prévoyaient toutes deux la reprise de quatre contrats de travail à l'exclusion de celui de M. X..., démontrait la volonté de l'administrateur judiciaire de ne pas respecter l'article L. 122-12 et son accord tacite à la fraude à l'article L. 122-12 proposée par les repreneurs potentiels ; qu'il résultait de ce chef des conclusions la démonstration de la collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de M. X..., ne serait-ce que pour les écarter, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que la fraude alléguée n'était pas établie ; que le moyen qui, sous couvert d'un défaut de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions, tend à remettre en discussion cette appréciation des faits devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié ; Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté d'une demande en paiement de salaires au titre d'heures supplémentaires de travail alors, selon le moyen : 1 / que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas spécifiquement sur le salarié ; que la règle de preuve ne dépend ni des fonctions exercées par le salarié, ni de ses activités annexes ; qu'en prenant en considération l'existence de son mandat social pour imposer au salarié de rapporter la preuve du nombre d'heures supplémentaires effectuées au titre de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il travaillait tous les samedis et effectuait quotidiennement de nombreuses heures supplémentaires et visait à l'appui de cette affirmation les pièces Y... n° 62 et 74 ; qu'en affirmant que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires, sans analyser l'attestation de M. Y..., ni justifier sa décision de l'écarter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans mettre spécialement à la charge du salarié la preuve du temps de travail qu'il avait accompli, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'il n'était pas établi que les heures de travail supplémentaires invoquées par le salarié se rattachaient à l'exécution de son contrat de travail, compte tenu de leur importance et du mandat social que M. X... exerçait par ailleurs ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, sixième, septième et huitième moyens du pourvoi principal du salarié ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature, à eux seuls, à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié ; Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter en partie le salarié de la demande qu'il formait au titre d'un avantage en nature prévu au contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, s'agissant d'un élément de rémunération, l'action en paiement se prescrit par cinq ans et que cette demande ayant été présentée pour la première fois le 9 juin 1999, était irrecevable pour la période antérieure à juin 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai de prescription devait être compté à partir du 9 juin 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié ; Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-126 du Code de commerce ; Attendu que, pour écarter la demande que M. X... formait au titre du remboursement de frais professionnels exposés dans l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la créance invoquée à ce titre avait été admise à titre chirographaire par le juge commissaire et était déjà inscrite au passif de la société Sutip, de sorte que la demande formée à ce titre était sans objet ; Qu'en statuant ainsi alors qu'une instance tendant à la fixation des créances du salarié était en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en sorte qu'il revenait au juge prud'homal de se prononcer sur la créance revendiquée, pour la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de la société Elsevier ; Attendu que la société Elsevier a expressément exposé que son pourvoi, formé à titre subsidiaire, était subordonné à une cassation éventuelle de l'arrêt sur le premier moyen du pourvoi principal ; que le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi incident : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté en partie la demande formée au titre d'un avantage en nature et rejeté en totalité la demande présentée au titre de frais professionnels, l'arrêt rendu le 21 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2004
Référence
6137242fcd5801467741353f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel