Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137242fcd58014677413542
- Date
- 10 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Yacco de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X..., épouse Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon les arrêts déférés, que, par acte du 21 janvier 1993, la société Yacco a accepté d'intervenir en tant qu'avaliste auprès de la Société générale pour que soit consentie à la société Y... automobiles (la société) une avance d'un montant de 1 000 000 francs ; que le 23 janvier 1993, M. Y... et la société civile immobilière Parthenay-Bon (la SCI) se sont portés cautions solidaires en faveur de la société Yacco de la bonne fin de ce contrat ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Yacco a déclaré sa créance au passif de la débitrice principale et a assigné ses cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont soutenu ne pas être tenues au paiement des sommes dues au titre d'un précédent contrat conclu en 1991 qu'elles avaient cautionné ; Attendu que pour limiter la condamnation de M. Y... et de la SCI, sous-cautions, à la somme de 240 928,40 francs, l'arrêt retient qu'il est établi que la créance de la société Yacco a été définitivement fixée par son admission au passif de la débitrice principale mais que l'autorité de la chose jugée se heurte aux exceptions purement personnelles que la caution peut soulever à l'égard du créancier et notamment sa libération par novation, en l'occurrence par changement d'objet ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de l'engagement des sous-cautions envers la société Yacco, caution, était de garantir "la bonne fin du contrat signé le 21 janvier 1991" par la débitrice principale, et que la créance de la société Yacco, déclarée au titre de ce contrat, avait été admise par une décision qui avait l'autorité de la chose jugée à l'égard des sous-cautions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement mettant hors de cause Francis Y..., en sa qualité d'associé de la SCI Parthenay-Bon, et Christine X... épouse Y..., prise en nom personnel et en sa qualité d'associée de la SCI Parthenay-Bon, l'arrêt rendu le 29 mars 2000 rectifié le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y... et la SCI Parthenay-Bon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137242fcd58014677413542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel