Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137242fcd58014677413544
- Date
- 10 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2000), que par jugement du 10 juin 1992, le tribunal a arrêté le plan de redressement de Mme X..., prévoyant la cession de son entreprise à la société Zoom 2000, moyennant le prix de 200 000 francs, à l'issue d'une période de location-gérance de deux ans ; que la société Zoom 2000 a été mise en redressement judiciaire le 26 janvier 1994 ; que l'acte de cession a été passé le 7 octobre 1994 et le prix payé à M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de Mme X... ; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Zoom 2000, M. Z..., liquidateur, a fait opposition à la répartition du prix de cession entre les créanciers de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette opposition et d'avoir autorisé M. Y..., ès qualités, à conserver les sommes ainsi reçues à la suite de l'acte de cession, alors, selon le moyen, que seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance, lorsque l'activité est poursuivie ; qu'en revanche, les créances nées antérieurement à ce jugement doivent être déclarées entre les mains du représentant des créanciers ; qu'à défaut, elles sont éteintes ; que la créance née de l'adoption, par un jugement, d'un plan de cession d'une entreprise naît régulièrement à la date de ce jugement, et non à celle à laquelle l'acte de cession est formalisé en exécution de ce jugement, le débiteur étant définitivement lié par le plan de cession qu'il a proposé et qui a été adopté ; qu'en conséquence, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre du cessionnaire entre la date du jugement adoptant le plan de cession et celle de la passation de l'acte de cession, la créance du cédant doit être déclarée entre les mains du représentant des créanciers du cessionnaire ; qu'à défaut, elle est éteinte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-32, L. 621-43, L. 621-83 et L. 621-89 du Code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2000), que par jugement du 10 juin 1992, le tribunal a arrêté le plan de redressement de Mme X..., prévoyant la cession de son entreprise à la société Zoom 2000, moyennant le prix de 200 000 francs, à l'issue d'une période de location-gérance de deux ans ; que la société Zoom 2000 a été mise en redressement judiciaire le 26 janvier 1994 ; que l'acte de cession a été passé le 7 octobre 1994 et le prix payé à M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de Mme X... ; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Zoom 2000, M. Z..., liquidateur, a fait opposition à la répartition du prix de cession entre les créanciers de Mme X... ; Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette opposition et d'avoir autorisé M. Y..., ès qualités, à conserver les sommes ainsi reçues à la suite de l'acte de cession, alors, selon le moyen, que seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance, lorsque l'activité est poursuivie ; qu'en revanche, les créances nées antérieurement à ce jugement doivent être déclarées entre les mains du représentant des créanciers ; qu'à défaut, elles sont éteintes ; que la créance née de l'adoption, par un jugement, d'un plan de cession d'une entreprise naît régulièrement à la date de ce jugement, et non à celle à laquelle l'acte de cession est formalisé en exécution de ce jugement, le débiteur étant définitivement lié par le plan de cession qu'il a proposé et qui a été adopté ; qu'en conséquence, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre du cessionnaire entre la date du jugement adoptant le plan de cession et celle de la passation de l'acte de cession, la créance du cédant doit être déclarée entre les mains du représentant des créanciers du cessionnaire ; qu'à défaut, elle est éteinte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-32, L. 621-43, L. 621-83 et L. 621-89 du Code de commerce ; Mais attendu que le prix de cession ayant été acquitté par la société cessionnaire entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise cédante, la société cessionnaire ne peut pas prétendre à l'existence d'une créance de l'entreprise cédante, relative à ce prix ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137242fcd58014677413544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel