Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137242fcd58014677413545
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2000), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Nouvelle Auxim et de la société Nouvelle Term industries (les sociétés), prononcée les 3 février et 9 juin 1993, et la jonction de ces procédures collectives, avec confusion des patrimoines, le tribunal a arrêté le plan de cession totale de ces sociétés, M. X... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que le paiement du prix de cession a été réglé au cours du mois de février 1994 ; que par actes des 26 et 29 décembre 1995, 12 janvier et 7 février 1996, le commissaire à l'exécution du plan a assigné M. Y... Z..., dirigeant des deux sociétés, et son épouse Mme A..., administrateur de la société Nouvelle Term industries, en paiement des dettes sociales ; que le tribunal a dit cette demande irrecevable ; que M. X..., qui a relevé appel de cette décision, a été remplacé, dans les fonctions de commissaire à l'exécution du plan par M. B... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis, après avertissement donné aux parties : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action engagée par le commissaire à l'exécution du plan et de l'avoir condamnée, solidairement avec son ex-époux, à payer les dettes sociales à concurrence de 3 000 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un plan de cession de l'entreprise a été adopté, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession ; que toutefois, lorsque certains biens ne sont pas compris dans le plan de cession, ils doivent être vendus par le commissaire à l'exécution du plan, qui demeure en fonction jusqu'à ce que ces biens soient vendus ; qu'une fois le prix de cession payé et l'ensemble des biens vendus, il est mis fin de plein droit à la mission du commissaire à l'exécution du plan, quand bien même le débiteur cédé n'aurait pas recouvré certaines créances ; que dans ce cas, seul un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal de la procédure collective peut agir en justice ; qu'en décidant néanmoins que, certaines créances étant toujours en recouvrement à la date de l'assignation, M. X... avait été par-là même maintenu dans ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan, bien que le prix de cession ait été payé, de sorte qu'il avait pu engager valablement l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 621-83 et L. 621-90 du Code de commerce, ainsi que les articles 90 et 104, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin lorsque le prix de cession a été payé et que l'ensemble des biens du débiteur a été vendu ; que les instances auxquelles le commissaire à l'exécution du plan est partie sont poursuivies, lorsque celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet ; qu'en se bornant dès lors à constater qu'à la date de l'assignation, certaines créances du débiteur cédé étaient toujours en voie de recouvrement, de sorte que tous les biens non compris dans le plan de cession n'avaient pas été réalisés, sans constater qu'à la date à laquelle elle a statué, ces créances étaient toujours en voie de recouvrement, à défaut de quoi l'instance n'aurait pu être poursuivie que par un mandataire ad hoc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-83 et L. 621-90 du Code de commerce et des articles 90 et 104, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas contesté qu'à la date de l'assignation, des créances non comprises dans le plan de cession étaient encore en recouvrement, sans identifier ces prétendues créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-83 et L. 621-90 du Code de commerce et des articles 90 et 104, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ; 4 / qu'elle soutenait, dans ses conclusions d'appel, que si elle avait la qualité d'administrateur de la société Nouvelle Term industries, elle était de fait privée de tous pouvoirs au sein de cette société, de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure d'agir à quelque titre que ce soit ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle avait commis des fautes de gestion, sans répondre à ces conclusions, desquelles il résultait que n'ayant pas eu les moyens d'intervenir, elle ne pouvait avoir commis de telles fautes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2000), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Nouvelle Auxim et de la société Nouvelle Term industries (les sociétés), prononcée les 3 février et 9 juin 1993, et la jonction de ces procédures collectives, avec confusion des patrimoines, le tribunal a arrêté le plan de cession totale de ces sociétés, M. X... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que le paiement du prix de cession a été réglé au cours du mois de février 1994 ; que par actes des 26 et 29 décembre 1995, 12 janvier et 7 février 1996, le commissaire à l'exécution du plan a assigné M. Y... Z..., dirigeant des deux sociétés, et son épouse Mme A..., administrateur de la société Nouvelle Term industries, en paiement des dettes sociales ; que le tribunal a dit cette demande irrecevable ; que M. X..., qui a relevé appel de cette décision, a été remplacé, dans les fonctions de commissaire à l'exécution du plan par M. B... ; Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis, après avertissement donné aux parties : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action engagée par le commissaire à l'exécution du plan et de l'avoir condamnée, solidairement avec son ex-époux, à payer les dettes sociales à concurrence de 3 000 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un plan de cession de l'entreprise a été adopté, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession ; que toutefois, lorsque certains biens ne sont pas compris dans le plan de cession, ils doivent être vendus par le commissaire à l'exécution du plan, qui demeure en fonction jusqu'à ce que ces biens soient vendus ; qu'une fois le prix de cession payé et l'ensemble des biens vendus, il est mis fin de plein droit à la mission du commissaire à l'exécution du plan, quand bien même le débiteur cédé n'aurait pas recouvré certaines créances ; que dans ce cas, seul un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal de la procédure collective peut agir en justice ; qu'en décidant néanmoins que, certaines créances étant toujours en recouvrement à la date de l'assignation, M. X... avait été par-là même maintenu dans ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan, bien que le prix de cession ait été payé, de sorte qu'il avait pu engager valablement l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 621-83 et L. 621-90 du Code de commerce, ainsi que les articles 90 et 104, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin lorsque le prix de cession a été payé et que l'ensemble des biens du débiteur a été vendu ; que les instances auxquelles le commissaire à l'exécution du plan est partie sont poursuivies, lorsque celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet ; qu'en se bornant dès lors à constater qu'à la date de l'assignation, certaines créances du débiteur cédé étaient toujours en voie de recouvrement, de sorte que tous les biens non compris dans le plan de cession n'avaient pas été réalisés, sans constater qu'à la date à laquelle elle a statué, ces créances étaient toujours en voie de recouvrement, à défaut de quoi l'instance n'aurait pu être poursuivie que par un mandataire ad hoc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-83 et L. 621-90 du Code de commerce et des articles 90 et 104, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas contesté qu'à la date de l'assignation, des créances non comprises dans le plan de cession étaient encore en recouvrement, sans identifier ces prétendues créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-83 et L. 621-90 du Code de commerce et des articles 90 et 104, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ; 4 / qu'elle soutenait, dans ses conclusions d'appel, que si elle avait la qualité d'administrateur de la société Nouvelle Term industries, elle était de fait privée de tous pouvoirs au sein de cette société, de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure d'agir à quelque titre que ce soit ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle avait commis des fautes de gestion, sans répondre à ces conclusions, desquelles il résultait que n'ayant pas eu les moyens d'intervenir, elle ne pouvait avoir commis de telles fautes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, si celle-ci a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 ; que le jugement du 8 décembre 1993 arrêtant le plan de cession des sociétés n'ayant pas fixé de durée au plan et dès lors qu'il n'est pas allégué que la procédure collective était clôturée, il en résulte que l'action de M. X... était recevable ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'en sa qualité d'administrateur de la société Nouvelle Term industries, Mme A... participait nécessairement à la direction de la société et pouvait se voir imputer des fautes de gestion dans l'exercice de ses pouvoirs propres, même si le président et directeur général disposait des pouvoirs les plus étendus, l'arrêt relève que Mme A... a manqué à son devoir de contrôle et de surveillance puisqu'elle a laissé perdurer une exploitation déficitaire, tout en tolérant le versement d'importantes rémunérations au bénéfice de son mari et qu'elle n'a pas exigé de celui-ci qu'il déclare la cessation des paiements, contribuant ainsi par son inaction et sa passivité à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu par-là même en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137242fcd58014677413545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel