Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 6137242fcd58014677413547
- Date
- 10 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, d'avoir annulé le jugement et renvoyé les parties devant le juge-commissaire aux fins d'examen de toutes les offres d'acquisition de gré à gré reçues par le liquidateur à l'issue d'un délai que celui-ci indiquera, alors, selon le moyen, que si l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 n'exclut pas les recours de droit commun entamés contre une décision entachée d'excès de pouvoir ou rendue en violation d'un principe essentiel de procédure, la cour d'appel qui accueille un tel recours sans justifier la violation du principe essentiel reproché n'a pu mettre en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, privant par là même son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui déclare inapplicables les dispositions de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 aux motifs que la cession d'unités de production suppose nécessairement l'association subsistante de la force humaine de travail avec l'ensemble des biens de production, alors que l'article 155 dispose que "des unités de production composées de tout ou partie de l'actif immobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale" ne peut statuer qu'en violation dudit article par fausse interprétation ; 2 / que la cour d'appel qui estime que le juge-commissaire ne pouvait que repousser les délais de clôture des dépôts de candidatures compte tenu de la modification substantielle du droit au bail intervenue, tout en relevant préalablement que le "juge-commissaire , à l'audience du 28 avril 2000, a pris acte de ce que la bailleresse renonçait à augmenter le loyer, et a accordé au gérant un délai jusqu'au 2 mai 2000 pour présenter l'offre d'une société qu'il prétendait avoir reçue" n'a pu se prononcer sans se contredire, en violation de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que la cour d'appel qui reproche au jugement de ne pas avoir accueilli l'offre tardive de la société La Table marocaine sans avoir préalablement recherché si la société ne comportait pas la qualité de tiers et les garanties requises, a renversé la charge de la preuve en imposant une recherche au juge-commissaire qui ne lui incombait pas, en violation des règles de preuve, ensemble l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 19 décembre 2000), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Abbaye des cordeliers, le juge-commissaire a ordonné, en application de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, la vente de gré à gré du fonds de commerce de la société à M. Le X... au prix de 200 000 francs et déclaré irrecevable comme tardive l'offre de la société La Table marocaine ; que cette société, ainsi que le liquidateur, ont formé un recours contre cette ordonnance ; que le tribunal, par jugement du 13 juin 2000 a déclaré irrecevable l'opposition de La Table marocaine et confirmé l'ordonnance ; que la cour d'appel a annulé ce jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, d'avoir annulé le jugement et renvoyé les parties devant le juge-commissaire aux fins d'examen de toutes les offres d'acquisition de gré à gré reçues par le liquidateur à l'issue d'un délai que celui-ci indiquera, alors, selon le moyen, que si l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 n'exclut pas les recours de droit commun entamés contre une décision entachée d'excès de pouvoir ou rendue en violation d'un principe essentiel de procédure, la cour d'appel qui accueille un tel recours sans justifier la violation du principe essentiel reproché n'a pu mettre en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, privant par là même son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que le juge-commissaire n'avait pas autorisé le dépôt de nouvelles offres de reprise alors qu'une modification substantielle de la consistance du fonds du fait de la réduction du montant du bail était intervenue dont seulement un des candidats avait eu connaissance, ce dont il résultait une rupture de l'égalité entre les candidats et la violation d'un principe fondamental de procédure consacrée par le tribunal, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui déclare inapplicables les dispositions de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 aux motifs que la cession d'unités de production suppose nécessairement l'association subsistante de la force humaine de travail avec l'ensemble des biens de production, alors que l'article 155 dispose que "des unités de production composées de tout ou partie de l'actif immobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale" ne peut statuer qu'en violation dudit article par fausse interprétation ; 2 / que la cour d'appel qui estime que le juge-commissaire ne pouvait que repousser les délais de clôture des dépôts de candidatures compte tenu de la modification substantielle du droit au bail intervenue, tout en relevant préalablement que le "juge-commissaire , à l'audience du 28 avril 2000, a pris acte de ce que la bailleresse renonçait à augmenter le loyer, et a accordé au gérant un délai jusqu'au 2 mai 2000 pour présenter l'offre d'une société qu'il prétendait avoir reçue" n'a pu se prononcer sans se contredire, en violation de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / que la cour d'appel qui reproche au jugement de ne pas avoir accueilli l'offre tardive de la société La Table marocaine sans avoir préalablement recherché si la société ne comportait pas la qualité de tiers et les garanties requises, a renversé la charge de la preuve en imposant une recherche au juge-commissaire qui ne lui incombait pas, en violation des règles de preuve, ensemble l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la vente était limitée au droit au bail, au matériel et au mobilier d'un fonds de commerce fermé depuis longtemps et auquel aucun emploi n'était attaché, la cour d'appel en a exactement déduit que cette vente était soumise aux dispositions de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, par suite, les dispositions des articles 155 et 83 de la loi du 25 janvier 1985 relatives aux cessions d'unités de production ne sont pas applicables ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
6137242fcd58014677413547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel