Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2004
- ECLI
- 6137242fcd5801467741354a
- Date
- 3 février 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2002) statuant sur renvoi après cassation (première chambre civile, 27 novembre 1999 Bull n° 308) a jugé que la société Chaîne thermale du soleil (la société) était tenue au paiement à la commune de Cazaubon de la redevance d'assainissement pour les années 1970 à 1991, en raison du rejet des eaux thermales de l'établissement qu'elle exploite dans le réseau d'assainissement de cette commune ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / d'une part, que le service dont le financement doit être assuré par la redevance d'assainissement ne recouvre que la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées ; que le coût des mêmes opérations pour les eaux pluviales ou, plus largement, non usées doit être imputé au budget général de la collectivité et couvert par les ressources fiscales de celle-ci ; d'où il suit qu'en jugeant "sans intérêt de caractériser le réseau d'évacuation des eaux constitué par le ruisseau de Barbotan puis par le ruisseau de l'Uby comme étant un réseau d'évacuation d'eaux pluviales, par opposition à un réseau d'assainissement comportant une station d'épuration", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2224-7, L. 2224-11 et R. 2333-121 du Code général des collectivités territoriales ; 2 / d'autre part, que devant les juges du fond, la société anonyme Chaîne Thermale du Soleil n'a cessé de se prévaloir de la qualité des eaux thermales rejetées ; et que dès lors, en affirmant que la Chaîne Thermale du Soleil ne conteste pas que les eaux en cause soient usées et en reprenant purement et simplement à son compte l'affirmation contestée de la commune selon laquelle, sans les travaux effectués, "des millions de litres d'eaux tièdes, boueuses et contenant des germes microbiens, rejets de la Chaîne Thermale du Soleil... seraient charriés à ciel ouvert au gré des pentes des rues de Cazaubon", pour en déduire, sans se fonder sur aucune pièce, "que la protection de l'environnement rendait en réalité nécessaire les travaux concernant le réseau d'évacuation des eaux usées et plus spécialement des eaux thermales", la cour d'appel a : 1 ) dénaturé les conclusions de la Chaîne Thermale du Soleil, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) privé sa décision de motifs, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable : Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2002) statuant sur renvoi après cassation (première chambre civile, 27 novembre 1999 Bull n° 308) a jugé que la société Chaîne thermale du soleil (la société) était tenue au paiement à la commune de Cazaubon de la redevance d'assainissement pour les années 1970 à 1991, en raison du rejet des eaux thermales de l'établissement qu'elle exploite dans le réseau d'assainissement de cette commune ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / d'une part, que le service dont le financement doit être assuré par la redevance d'assainissement ne recouvre que la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées ; que le coût des mêmes opérations pour les eaux pluviales ou, plus largement, non usées doit être imputé au budget général de la collectivité et couvert par les ressources fiscales de celle-ci ; d'où il suit qu'en jugeant "sans intérêt de caractériser le réseau d'évacuation des eaux constitué par le ruisseau de Barbotan puis par le ruisseau de l'Uby comme étant un réseau d'évacuation d'eaux pluviales, par opposition à un réseau d'assainissement comportant une station d'épuration", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2224-7, L. 2224-11 et R. 2333-121 du Code général des collectivités territoriales ; 2 / d'autre part, que devant les juges du fond, la société anonyme Chaîne Thermale du Soleil n'a cessé de se prévaloir de la qualité des eaux thermales rejetées ; et que dès lors, en affirmant que la Chaîne Thermale du Soleil ne conteste pas que les eaux en cause soient usées et en reprenant purement et simplement à son compte l'affirmation contestée de la commune selon laquelle, sans les travaux effectués, "des millions de litres d'eaux tièdes, boueuses et contenant des germes microbiens, rejets de la Chaîne Thermale du Soleil... seraient charriés à ciel ouvert au gré des pentes des rues de Cazaubon", pour en déduire, sans se fonder sur aucune pièce, "que la protection de l'environnement rendait en réalité nécessaire les travaux concernant le réseau d'évacuation des eaux usées et plus spécialement des eaux thermales", la cour d'appel a : 1 ) dénaturé les conclusions de la Chaîne Thermale du Soleil, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) privé sa décision de motifs, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit qu'au regard de l'article L. 2224-7 du Code des collectivités territoriales, il suffisait, pour qu'il constituât un service d'assainissement, que le service concerné soit chargé en tout ou en partie du transport des eaux usées lesquelles s'entendent aussi bien des eaux thermales que des eaux domestiques, a souverainement constaté que les eaux litigieuses étaient évacuées à l'extérieur de la commune de Cazaubon par les ruisseaux de Barbaton et de Luby ; que, peu important le motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaine thermale du soleil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaine thermale du soleil à payer à la commune de Cazaubon la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2004
Référence
6137242fcd5801467741354a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel