Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 février 2004
- ECLI
- 6137242fcd5801467741354d
- Date
- 10 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-5 du Code des assurances ; Attendu que Mme X..., propriétaire d'un domaine comprenant notamment deux exploitations agricoles données à bail, qui avait souscrit un contrat d'assurance "responsabilité civile" auprès de la société Azur assurances, a vainement sollicité de celle-ci l'indemnisation des dommages, consécutifs à la tempête de décembre 1999, causés par la chute d'arbres sur les clôtures délimitant les exploitations ; Attendu que, pour condamner la société Azur assurances à garantir Mme X... de la responsabilité encourue par elle en sa qualité de proprétaire vis-à-vis de ses deux fermiers et, partant, des frais de réfection des clôtures des exploitations agricoles données à ferme, dans leurs parties endommagées par la chute d'arbres et des frais d'enlèvement et de déblaiement desdits arbres, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la garantie couvre la responsabilité contractuelle de l'assurée, laquelle est engagée à l'égard de tiers dès lors que celle-ci ne remplit plus son obligation de mettre à la disposition de ses fermiers des clôtures indispensables à l'activité d'élevage préatiquée sur les exploitations agricoles louées ; Attendu qu'en condamnant la compagnie d'assurance à indemniser son assurée des frais afférents à la réfection des clôtures lui appartenant alors que la stipulation du contrat, spéciale au propriétaire non exploitant, limitait la garantie aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assurée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 février 2004
Référence
6137242fcd5801467741354d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel