Cour de Cassation · soc — 6 avril 2004
- ECLI
- 6137242fcd58014677413563
- Date
- 6 avril 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2001), que par lettre du 5 septembre 1998, le Football Club de Lorient a indiqué à M. X..., engagé comme joueur pour la saison 1997/1998 et ayant bénéficié d'un nouveau contrat pour la saison suivante, qu'il lui confirmait la promesse de l'engager pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 1999 en qualité de manager général ; que par lettre du 26 mai 1999, l'employeur a proposé à M. X... de définir avec lui les termes d'un contrat de reconversion au sein du club pour les années suivantes ; que M. X... estimant qu'il avait été engagé comme manager général selon les conditions mentionnées dans la lettre du 5 septembre 1998 et que cet engagement avait fait l'objet d'une rupture anticipée abusive, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande en faisant valoir deux moyens tirés de ce que, d'une part, la lettre du 5 septembre 1998 constitue un véritable avenant au contrat alors en cours dont la rupture doit être sanctionnée dès lors qu'il s'agit d'un engagement synallagmatique définissant de manière précise ses nouvelles attributions, d'autre part, M. X... étant déjà salarié du Football Club de Lorient et changeant simplement de fonctions, la lettre du 5 septembre 1998 constituait non pas une promesse unilatérale d'embauche mais une clause de garantie d'emploi dont la violation obligeait l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dûs jusqu'au terme de la période garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2001), que par lettre du 5 septembre 1998, le Football Club de Lorient a indiqué à M. X..., engagé comme joueur pour la saison 1997/1998 et ayant bénéficié d'un nouveau contrat pour la saison suivante, qu'il lui confirmait la promesse de l'engager pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 1999 en qualité de manager général ; que par lettre du 26 mai 1999, l'employeur a proposé à M. X... de définir avec lui les termes d'un contrat de reconversion au sein du club pour les années suivantes ; que M. X... estimant qu'il avait été engagé comme manager général selon les conditions mentionnées dans la lettre du 5 septembre 1998 et que cet engagement avait fait l'objet d'une rupture anticipée abusive, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande en faisant valoir deux moyens tirés de ce que, d'une part, la lettre du 5 septembre 1998 constitue un véritable avenant au contrat alors en cours dont la rupture doit être sanctionnée dès lors qu'il s'agit d'un engagement synallagmatique définissant de manière précise ses nouvelles attributions, d'autre part, M. X... étant déjà salarié du Football Club de Lorient et changeant simplement de fonctions, la lettre du 5 septembre 1998 constituait non pas une promesse unilatérale d'embauche mais une clause de garantie d'emploi dont la violation obligeait l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dûs jusqu'au terme de la période garantie ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la proposition de l'employeur n'était qu'une offre de contracter à laquelle le salarié n'avait pas consenti, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 2004
Référence
6137242fcd58014677413563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel