Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 2004
- ECLI
- 6137242fcd5801467741356b
- Date
- 6 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 janvier 2002) et les productions, qu'un Tribunal ayant condamné M. X... à payer une certaine somme à la société TKM au titre d'un prêt et ayant jugé, après avoir ordonné une expertise, que la société d'assurances Cardif risques divers devait, en raison de l'invalidité de M. X..., le garantir du montant de la condamnation prononcée, la société Cardif a relevé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de garantie ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 janvier 2002) et les productions, qu'un Tribunal ayant condamné M. X... à payer une certaine somme à la société TKM au titre d'un prêt et ayant jugé, après avoir ordonné une expertise, que la société d'assurances Cardif risques divers devait, en raison de l'invalidité de M. X..., le garantir du montant de la condamnation prononcée, la société Cardif a relevé appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de garantie ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de nullité de l'expertise et qui a adopté les conclusions de l'expert dont elle a apprécié souverainement la valeur et la portée, n'avait pas à répondre à des observations dont il n'était tiré aucune conséquence juridique ; Et attendu que la circonstance qu'un assuré se trouve dans un état d'invalidité correspondant à la définition qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que la cour d'appel qui a retenu que M. X... n'était pas inapte à se livrer, s'il l'avait voulu, à une activité certes réduite mais profitable, a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Cardif risques divers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 2004
Référence
6137242fcd5801467741356b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel