Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 2004
- ECLI
- 6137242fcd58014677413570
- Date
- 6 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2002), que Mme X... ayant assigné devant un tribunal la société Horizon Plus (la société) qui avait constitué avocat mais n'avait pas conclu, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société laquelle a relevé appel, sans toutefois conclure dans les quatre mois de sa déclaration ; que, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 1999, visant l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de Mme X... qui a demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; que la société, réclamant la révocation de l'ordonnance de clôture, a soutenu que les dispositions de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables dès lors qu'elle avait conclu le 24 mars 1999, avant le prononcé de l'ordonnance de radiation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué au vu des conclusions de première instance et d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par elle en soulevant d'office le moyen de droit pris de ce qu'aux termes de l'article 915, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de l'appelant doivent être déposées au greffe et non pas seulement signifiées à l'intimé et qu'elle ne justifiait pas avoir déposé au greffe les conclusions signifiées le 24 mars 1999 ; qu'en soulevant ce moyen d'office sans provoquer auparavant les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que si l'appelant n'a pas comparu comme défendeur en première instance, la cour d'appel, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, doit appliquer l'article 472 du nouveau Code de procédure civile et ne faire droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée comme si elle était juridiction du premier degré, ce qui implique une motivation conforme aux prescriptions de l'article 455 du même Code ; qu'en confirmant le jugement entrepris en énonçant, après avoir relevé que la société n'avait pas conclu en première instance, que "les premiers juges se sont livrés à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant", la cour d'appel, qui a statué par voie de référence pure et simple aux motifs des premiers juges, a violé les articles 455, 472 et 561 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2002), que Mme X... ayant assigné devant un tribunal la société Horizon Plus (la société) qui avait constitué avocat mais n'avait pas conclu, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société laquelle a relevé appel, sans toutefois conclure dans les quatre mois de sa déclaration ; que, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 1999, visant l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été radiée du rôle puis rétablie à l'initiative de Mme X... qui a demandé que la clôture soit ordonnée et que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ; que la société, réclamant la révocation de l'ordonnance de clôture, a soutenu que les dispositions de l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables dès lors qu'elle avait conclu le 24 mars 1999, avant le prononcé de l'ordonnance de radiation ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir statué au vu des conclusions de première instance et d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par elle en soulevant d'office le moyen de droit pris de ce qu'aux termes de l'article 915, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de l'appelant doivent être déposées au greffe et non pas seulement signifiées à l'intimé et qu'elle ne justifiait pas avoir déposé au greffe les conclusions signifiées le 24 mars 1999 ; qu'en soulevant ce moyen d'office sans provoquer auparavant les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que si l'appelant n'a pas comparu comme défendeur en première instance, la cour d'appel, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, doit appliquer l'article 472 du nouveau Code de procédure civile et ne faire droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée comme si elle était juridiction du premier degré, ce qui implique une motivation conforme aux prescriptions de l'article 455 du même Code ; qu'en confirmant le jugement entrepris en énonçant, après avoir relevé que la société n'avait pas conclu en première instance, que "les premiers juges se sont livrés à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant", la cour d'appel, qui a statué par voie de référence pure et simple aux motifs des premiers juges, a violé les articles 455, 472 et 561 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie par la société d'un moyen critiquant l'application qui avait été faite de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas porté atteinte au principe de la contradiction en examinant, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, si les conditions de mise en oeuvre de la disposition invoquée étaient réunies, et si la société avait justifié avoir déposé au greffe des conclusions signifiées la 24 mars 1999 ; Et attendu que, statuant au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel, en confirmant le jugement, a examiné en fait et en droit l'affaire, sans avoir à expliciter sa décision par d'autres motifs que ceux du tribunal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Horizon Plus aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 2004
Référence
6137242fcd58014677413570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel