Cour de Cassation · soc — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372430cd58014677413577
- Date
- 7 avril 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 01-42.758 : Attendu que les salariés de l'établissement Carrefour d'Athis-Mons font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2001) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de sommes correspondant à une différence de traitement et aux congés-payés y afférant alors, selon le moyen, qu'en admettant l'existence d'une différence de rémunération entre les salariés d'une même entreprise placés dans une situation identique, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail et la règle "à travail égal, salaire égal" ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 01-42.759 : Attendu que Mme X..., anciennement salariée du magasin Carrefour d'Athis-Mons fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2000) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sommes correspondant à une différence de rémunération alors, selon le moyen, que cette action n'est pas soumise au délai de prescription prescrit par l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2277 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-42.759 et X 01-42.758 ; Attendu qu'en 1991, la société Carrefour est devenue actionnaire majoritaire du groupe Euromarché ; qu'un accord d'entreprise est intervenu le 4 mars 1994 prévoyant l'intégration des établissements à l'enseigne Euromarché au sein des sociétés du groupe Carrefour ; que la mise en location gérance de l'établissement d'Athis-Mons a consacré cette intégration à compter du 1er juillet 1994 ; que l'ensemble du personnel de cet établissement a été assujetti à un accord collectif Carrefour du 12 février 1992 instituant un délai de carence en cas d'arrêt de travail pour maladie ainsi qu'à l'accord d'entreprise Carrefour du 11 juillet 1985 qui prévoit que l'évolution des éléments de rémunération sera fonction des performances économiques de chaque établissement et fera l'objet d'accords d'établissement négociés, s'agissant des magasins ouverts ou intégrés aux sociétés du groupe Carrefour tels l'établissement d'Athis-Mons, qui ne bénéficieront pas du statut collectif ; Sur le premier moyen du pourvoi n° X 01-42.758 : Attendu que les salariés de l'établissement Carrefour d'Athis-Mons font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2001) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de sommes correspondant à une différence de traitement et aux congés-payés y afférant alors, selon le moyen, qu'en admettant l'existence d'une différence de rémunération entre les salariés d'une même entreprise placés dans une situation identique, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail et la règle "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu qu'un accord d'établissement peut prévoir, au sein de l'établissement, compte tenu de ses caractéristiques, des modalités de rémunération spécifique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 01-42.759 : Attendu que Mme X..., anciennement salariée du magasin Carrefour d'Athis-Mons fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2000) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sommes correspondant à une différence de rémunération alors, selon le moyen, que cette action n'est pas soumise au délai de prescription prescrit par l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2277 du Code civil ; Mais attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi n° X 01-42.758 sur l'atteinte à la règle "à travail égal, salaire égal" rend sans objet le pourvoi n° Y 01-42.759 sur la prescription de l'action en paiement de sommes correspondant à la différence de rémunération ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° X 01-42.758 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372430cd58014677413577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel