Cour de Cassation · soc — 18 février 2004
- ECLI
- 61372430cd5801467741357d
- Date
- 18 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant de l'avoir débouté de la totalité de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement et qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à prendre acte du refus du salarié de la modification de son contrat de travail, en l'état d'une clause sanctionnant la non-réalisation des objectifs par une rétrogradation, sans rechercher si l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pouvait caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des rappels de salaire, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; d'où il suit qu'en déboutant M. X... de sa demande au titre des rappels de salaire, au motif que le salarié revendiquait l'application du coefficient 360 qui ne correspondait pas à ses fonctions, lorsqu'il se prévalait exclusivement du coefficient 300 de la convention collective, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 22 septembre 1995 par la société Larousse Diffusion Réseau en qualité de VRP sur le secteur du Loir et Cher et du pays Manceau ; que le 22 janvier 1996 et a été nommé responsable des ventes ; que le 9 septembre 1997 il a été licencié pour refus du changement, contractuellement prévu, de statut et consécutif aux résultats enregistrés dans la fonction de responsable des ventes, que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant de l'avoir débouté de la totalité de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement et qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à prendre acte du refus du salarié de la modification de son contrat de travail, en l'état d'une clause sanctionnant la non-réalisation des objectifs par une rétrogradation, sans rechercher si l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pouvait caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a procédé, par motifs propre et adoptés, à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre des rappels de salaire, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; d'où il suit qu'en déboutant M. X... de sa demande au titre des rappels de salaire, au motif que le salarié revendiquait l'application du coefficient 360 qui ne correspondait pas à ses fonctions, lorsqu'il se prévalait exclusivement du coefficient 300 de la convention collective, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés des premiers juges que le salarié avait été exactement rémunéré sur la base du coefficient 300 de la convention collective applicable que revendiquait le salarié ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372430cd5801467741357d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel