Cour de Cassation · soc — 24 février 2004
- ECLI
- 61372430cd5801467741357f
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2001) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de provisions, congés payés afférents, alors, selon le moyen, que : 1 / ne constitue pas une modification du contrat de travail l'aménagement des tâches dévolues au salarié qui ne s'accompagne d'aucune réduction de la rémunération, de la qualification et du niveau de responsabilité ; qu'en se bornant à dire que le salarié ne s'occuperait plus de la gestion administrative et humaine d'une succursale mais de la mise en place et de la gestion des circuits d'approvisionnement, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'exposante, si cet aménagement des tâches rendu nécessaire par la détérioration du climat social de l'entreprise ne s'accompagnait pas d'un maintien de la rémunération, de la qualification de cadre et d'un niveau de responsabilité identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / le refus de la modification du contrat de travail justifiée par l'intérêt de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse ; qu'en disant que la nouvelle affectation du salarié constituait une modification du contrat de travail dont le refus ne pouvait en conséquence s'analyser en une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si cette prétendue modification n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de modérer l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que le pouvoir modérateur des clauses pénales s'applique indistinctement à tous les accords de droit privé conclus par des personnes de droit privé ; que le juge peut donc réviser une telle clause prévue par une convention collective, dès lors que son montant excessif paralyse l'exercice du droit de résiliation unilatérale de l'employeur ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié pouvait bénéficier d'une prime par objectifs au titre du premier semestre 1999 et de l'avoir condamné à lui payer une somme à ce titre alors, selon le moyen, que le contrat d'intéressement avait été conclu le 9 juin 1997 pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1997 ; que la cour d'appel ayant constaté que le contrat avait été tacitement reconduit pour un an, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, il ne pouvait ouvrir droit à l'intéressement au profit du salarié au-delà du 31 décembre 1998 ; qu'en accordant néanmoins au salarié une somme de 41 191,59 francs au titre de la prime par objectifs pour la période du premier semestre 1999, la cour d'appel a fait une fausse application du contrat d'intéressement et violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Sogep le 18 juin 1980 en qualité de chef d'agence ; qu'il a été promu directeur de succursale le 1er septembre 1984 ; que par lettre du 17 mai 1999 l'employeur lui a confirmé son "affectation auprès du directeur Transport pour prendre en charge l'organisation et la mise en place des circuits d'approvisionnement en marchandises "départs directs fournisseurs" des différentes enseignes pour lesquels nous travaillons, à compter de votre retour de congés payés, mi août 1999, et lui a précisé : "ce poste réclamant le même niveau de compétence et de responsabilité que votre poste actuel, vous conserverez votre qualification et votre rémunération actuelle" ; qu'il a été licencié le 25 juin 1999 pour faute grave : "refus d'exécuter les tâches auxquelles nous vous avons affecté auprès du directeur transport" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2001) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de provisions, congés payés afférents, alors, selon le moyen, que : 1 / ne constitue pas une modification du contrat de travail l'aménagement des tâches dévolues au salarié qui ne s'accompagne d'aucune réduction de la rémunération, de la qualification et du niveau de responsabilité ; qu'en se bornant à dire que le salarié ne s'occuperait plus de la gestion administrative et humaine d'une succursale mais de la mise en place et de la gestion des circuits d'approvisionnement, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'exposante, si cet aménagement des tâches rendu nécessaire par la détérioration du climat social de l'entreprise ne s'accompagnait pas d'un maintien de la rémunération, de la qualification de cadre et d'un niveau de responsabilité identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / le refus de la modification du contrat de travail justifiée par l'intérêt de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse ; qu'en disant que la nouvelle affectation du salarié constituait une modification du contrat de travail dont le refus ne pouvait en conséquence s'analyser en une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si cette prétendue modification n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été nommé dans de nouvelles fonctions affectant ses responsabilités et qui a fait ressortir que la nouvelle activité avait une incidence sur sa qualification a pu décider que le contrat de travail avait été modifié et que l'accord de l'intéressé à cette modification était nécessaire ; Et attendu, ensuite, que le licenciement ayant été prononcé pour un motif disciplinaire, la cour d'appel tenue par les termes de la lettre de licenciement, devait uniquement rechercher si le fait reproché au salarié constituait une faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de modérer l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que le pouvoir modérateur des clauses pénales s'applique indistinctement à tous les accords de droit privé conclus par des personnes de droit privé ; que le juge peut donc réviser une telle clause prévue par une convention collective, dès lors que son montant excessif paralyse l'exercice du droit de résiliation unilatérale de l'employeur ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que dès lors que l'indemnité conventionnelle de licenciement est fixée par application de la convention collective, le juge ne peut exercer le pouvoir modérateur que lui confère l'article 1152 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié pouvait bénéficier d'une prime par objectifs au titre du premier semestre 1999 et de l'avoir condamné à lui payer une somme à ce titre alors, selon le moyen, que le contrat d'intéressement avait été conclu le 9 juin 1997 pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1997 ; que la cour d'appel ayant constaté que le contrat avait été tacitement reconduit pour un an, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, il ne pouvait ouvrir droit à l'intéressement au profit du salarié au-delà du 31 décembre 1998 ; qu'en accordant néanmoins au salarié une somme de 41 191,59 francs au titre de la prime par objectifs pour la période du premier semestre 1999, la cour d'appel a fait une fausse application du contrat d'intéressement et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la tacite reconduction prévue au contrat d'intéressement s'était également appliquée en 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogep aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demnde de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372430cd5801467741357f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel