Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 61372430cd58014677413580
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 15 693 101 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause à sa demande la société Axa France et dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Ace insurance FAN, la compagnie FSA assurances et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) ; Attendu que la société César palace, exploitant une discothèque, s'est adressée, en vue de souscrire une assurance incendie, à la société Formule A, courtier, qui s'est rapprochée de la société FSA assurances, mandataire de la compagnie Cigna, aux droits de laquelle vient la société ACE insurance company FAN, et qui proposait une "assurance discothèque" ; que, le 24 mai 1993, la société Formule A a adressé la description des garanties souhaitées à la société FSA qui a répondu en indiquant les garanties proposées par Cigna et le montant des primes ; qu'en réponse, la société Formule A a demandé d'ajouter les garanties incendie et responsabilité civile, la prise d'effet devant prendre effet le 1er octobre 1993 ; que la discothèque a été sinistrée par un incendie le 13 octobre 1993 ; que la société César palace ayant réglé le montant de la prime le 9 octobre à la société Formule A, celle-ci l'a reversée à la société FSA le 14 octobre ; qu'une note de couverture a été délivrée par la société Formule A à la société César palace ; que la société FSA a indiqué à la société César palace qu'aucune garantie n'était acquise à titre contractuel ; que la société César palace a assigné, notamment, la compagnie d'assurances Cigna, la FSA, la société Formule A et son assureur de responsabilité, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA) afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 1 035 590 francs au titre de l'indemnité due pour les dommages aux bâtiments ; que l'arrêt attaqué a condamné la société Formule A à payer une somme de 156 931,01 euros à la société César palace ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que, le 24 mai 1993, la société Formule A avait adressé un questionnaire proposition à FSA auquel celle-ci avait répondu en lui soumettant la liste des garanties qu'elle proposait au nom de Cigna, mais que cette dernière liste de garanties différait toutefois de celle que le courtier de la société César palace avait adressée à la société FSA assurances, puis que le 24 juin 1993, la société Formule A a envoyé à la société FSA assurances une nouvelle télécopie en demandant la prise des garanties INC + RC pour la société César palace à effet du 1er octobre 1993 sans autre précision et sans indiquer si elle entendait accepter la contre-proposition de la société FSA assurances ou si elle entendait conclure un contrat d'assurance sur une autre base, en sorte que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu qu'un accord n'étant pas intervenu sur l'objet de la garantie, aucun contrat d'assurance n'existait entre les parties ; qu'ensuite, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel retient qu'il n'était pas établi que la société FSA eût donné mandat tacite à la société Formule A pour encaisser les primes ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la société Formule A avait adressé à la société FSA une demande de prise des garanties incendie et responsabilité civile sans autre précision et sans indiquer si elle acceptait la contre-proposition de FSA ou si elle entendait conclure un contrat sur une autre base, de sorte qu'il n'y avait pas eu accord sur l'objet de la garantie et qu'aucune prime n'avait été encaissée avant le sinistre, alors qu'il s'agissait d'une condition posée par FSA au cours des négociations, et a énoncé, ensuite, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société FSA qui fût directement ou indirectement à l'origine de la note de couverture délivrée par la société Formule A à la société César palace, a, sans avoir a procéder à une plus ample recherche, légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que la mise en place de la garantie par FSA était subordonnée au paiement par Formule A d'un acompte sur la prime et constaté que le paiement fait à la société FSA par la société Formule A était postérieur à la survenance du sinistre, ont pu en déduire, l'absence d'enregistrement ne pouvant avoir d'effet quant à l'existence du contrat sur lequel les parties ne s'étaient pas mises d'accord, que la société FSA n'avait pas commis de faute en ne délivrant pas de note de couverture, de sorte que la lettre litigieuse du 21 octobre 1993 ne pouvait valoir reconnaissance de responsabilité de la société FSA ; que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du deuxième moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est inopérante ; qu'en ses trois autres branches, le deuxième moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Formule A et la compagnie AGF à payer à la société César palace une somme de 156 931,01 euros, l'arrêt retient que la société Formule A avait délivré à la société César palace une note de couverture privée d'efficacité, que cette faute a eu pour conséquence directe la non-assurance de la société César palace et que l'expert avait chiffré à cette somme exprimée en francs le montant des travaux effectués par cette société ; Attendu qu'en accordant ainsi la totalité de la somme réclamée en application de la police d'assurance alors que ce contrat n'ayant pas été conclu, la société César palace ne pouvait se prévaloir que d'une perte d'une chance résultant de la faute de la société Formule A, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Formule A et la société PFA à payer la somme de 156 931,01 euros outre les intérêts au taux légal à la société César palace, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Formule A et la société AGF à payer à la société Ace insurance FAN la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372430cd58014677413580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel