Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 61372430cd58014677413581
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Axa assurances du désistement de son pourvoi formé contre la société Caterpillar et M. X... ; Attendu qu'à la suite de la chute d'un engin dont elle assurait le transport pour le compte de la société Caterpillar Overseas, la société Transports Allemand a sollicité la garantie de son assureur, le Groupe Drouot Axa devenu la société Axa assurances, auprès duquel elle avait souscrit un contrat d'assurance à primes variables garantissant sa responsabilité civile au titre de ses activités de transporteur public de marchandises et de commissionnaire de transport, dont les cotisations étaient fixées à un certain pourcentage du chiffre d'affaires réalisé et déclaré annuellement par l'entreprise pour chacune de ses activités ; que l'arrêt de la cour d'appel, qui avait retenu que les erreurs et omissions que comportaient les déclarations de chiffres d'affaires effectuées par la société Transports Allemand avaient un caractère frauduleux et ne pouvaient être qu'intentionnelles, a été cassé (1re civile, 31 mars 1998, n° Y 96-12.526) en ce que, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, il avait prononcé la nullité du contrat d'assurance, au motif que lorsqu'est stipulée l'application de l'article L. 113-10 du même Code dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application du premier de ces textes ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juillet 2000) a condamné la société Axa assurances à payer certaines sommes à la société Transports Allemand en exécution du contrat conclu entre elles ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu que, d'abord, la cour d'appel de renvoi, tenue de statuer à nouveau en fait et en droit sur l'application de l'article L. 113-10 du Code des assurances, s'est, à bon droit, prononcée sur le caractère prétendument frauduleux des déclarations de chiffres d'affaires effectuées par la société Transports Allemand, dès lors qu'aucune autorité de chose jugée n'était attachée à la disposition, non atteinte par la cassation partielle de l'arrêt précédent, ordonnant une mesure d'expertise ; qu'ensuite, nonobstant le motif erroné mais surabondant selon lequel le contrat d'assurance souscrit par la société Transports Allemand ne couvrait pas l'activité de commissionnaire de transport, ce qui rend inopérant le grief de dénaturation du rapport d'expertise, la cour d'appel, qui a interprété les documents contractuels liant les parties d'où résultait la nécessité de distinguer les activités de l'assurée, dont les chiffres d'affaires respectifs servaient de base à la fixation des primes, stipulées à des taux différents selon l'activité considérée, en vue de déterminer l'existence d'éventuelles erreurs ou omissions dans les déclarations relatives à la seule activité de transport pour laquelle la garantie était sollicitée, a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis pour écarter les résultats de l'expertise et retenir que n'était pas rapportée la preuve de déclarations frauduleusement inexactes ; qu'enfin, par motifs adoptés qui ne sont pas contraires aux siens propres, selon lesquels la chute de l'engin transporté était consécutive à un choc de la remorque contre un mur après un freinage brutal, la cour d'appel a, sans dénaturer le contrat d'assurance qui prévoyait la garantie pour les accidents de route nettement caractérisés telle que la collision, exactement retenu que le sinistre entrait dans le champ de la garantie ; qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa assurances à payer à la société Transports Allemand la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372430cd58014677413581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel