Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 61372430cd58014677413584
- Date
- 24 février 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ; Attendu selon ce texte, applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur ; Attendu que Mme X... a reçu, le 10 octobre 1985, lors d'une intervention chirurgicale à la Polyclinique des Lices, des produits sanguins livrés par le Centre de transfusion sanguine de Castres ; que les poches fournies à la polyclinique provenaient des Centres de transfusion sanguine d'Albi et de Montpellier ; que Mme X... a été informée le 3 août 1990 qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C ; qu'elle a assigné les Centres de transfusion d'Albi et de Montpellier, aux droits desquels se trouve l'Etablissement français du sang, en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'enquête transfusionnelle réalisée auprès des donneurs des produits provenant du Centre de transfusion sanguine d'Albi a permis d'établir que ces derniers n'étaient pas à l'origine de la contamination, que, selon l'expert, Mme X... a aussi vraisemblablement reçu trois unités de plasma provenant du Centre de transfusion de Montpellier dont les donneurs n'ont pu être contrôlés, qu'aucune identification des unités effectivement transfusées n'est possible en l'absence d'archives de ce centre de transfusion pour l'année 1985, de numéro d'identification sur les documents de la polyclinique et de fiabilité de la liste des produits livrés par le Centre de transfusion de Castres et que Mme X..., à laquelle il appartient d'établir la réalité de la transfusion d'un produit livré, ne prouve pas avoir effectivement reçu ces unités de plasma ; Que par application du texte susvisé, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372430cd58014677413584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA