Cour de Cassation · soc — 24 février 2004
- ECLI
- 61372430cd5801467741358f
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2001) d'avoir déclaré valable la transaction et, en conséquence, ensemble ses demandes précitées, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat à durée déterminée conclu sans terme précis dans un secteur d'activité pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ne peut être rompu par l'employeur avant la réalisation de la tâche confiée au salarié dans le cadre de ce contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Idatec, qui avait mis fin le 15 novembre 1994 au premier contrat à durée déterminée de M. X... conclu le 25 novembre 1992 pour effectuer une mission d'assistance technique en tant qu'ingénieur génie civil sur le complexe GNL de la Sonatrach situé à Arzew en Algérie, en invoquant la rupture de sous-traitance la liant à Gaz de France consécutive elle-même à la rupture du contrat d'assistance technique liant l'établissement public à la Sonatrach, avait à nouveau employé le salarié du 19 janvier 1995 au 31 décembre 1996 pour effectuer la même mission dans le cadre du contrat de sous-traitance qui la liait au nouveau partenaire de la Sonatrach, la société Vincotte international, ce dont il résultait que l'objet pour lequel le premier contrat avait été conclu n'était pas encore réalisé à la date de sa rupture et que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que dès lors, en décidant que cette rupture n'était pas intervenue de façon anticipée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; 2 / que l'erreur commise sur l'objet de la contestation affecte la validité de la transaction ; qu'en l'espèce, il résultait des termes de la transaction conclue entre M. X... et la société Idatec le 4 janvier 1995 que le salarié prétendait seulement, pour contester la rupture de son contrat à durée déterminée, que celui-ci s'était transformé en contrat à durée indéterminée compte tenu de la durée de sa prestation pour la société Idatec et ne pouvait donc être rompu que par un licenciement et qu'il avait droit à une indemnité de précarité d'emploi ; que postérieurement à la signature de cette transaction, M. X... avait conclu avec la société Idatec, le 19 janvier 1995, un second contrat à durée déterminée par lequel il était engagé, pour effectuer la même mission que celle exécutée en application du premier contrat ; qu'il en résultait qu'à la date de signature de la transaction, le salarié n'était pas en mesure de prétendre que la rupture de son premier contrat était illicite parce qu'intervenue avant la réalisation définitive de son objet ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'erreur ainsi commise par M. X... sur l'objet de la contestation relative à la rupture du contrat n'avait pas vicié son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044 et 2053 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires (pour la période du 3 décembre 1992 au 27 octobre 1994, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande au seul motif que les éléments de preuve qu'il produisait sur les heures effectuées étaient insuffisants, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, pour la réalisation de son contrat d'assistance technique avec la Sonatrach, Gaz de France a conclu un contrat d'assistance technique avec la société Idatec ; que dans le cadre de ce contrat, M. X..., par contrat du 25 novembre 1992, a été engagé par la société Idatec à compter du 1er décembre 1992 pour exécuter, en tant qu'ingénieur génie civil, une mission d'assistance technique à Arzew (Algérie) ; que, par lettre du 15 novembre 1994, la société Idatec a informé M. X... de la cessation de son contrat ; que, le 4 janvier 1995, a été conclue entre la société Idatec et M. X... une transaction ayant notamment pour objet de mettre fin à un litige portant sur la nature du contrat de travail du 25 novembre 1992 (contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée) et réglant les conséquences pécuniaires de la rupture dudit contrat ; que dans le cadre d'un contrat d'assistance technique conclu, le 19 janvier 1995, par la société de droit belge Vincotte international avec la société idatec, M. X... a été engagé par cette dernière pour exécuter une mission d'assistance technique sur le même site ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que la transaction était nulle et obtenir le paiement, notamment, d'une indemnité de fin de contrat, de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 25 novembre 1992, d'une prime contractuelle, de dommages-intérêts pour perte de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2001) d'avoir déclaré valable la transaction et, en conséquence, ensemble ses demandes précitées, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat à durée déterminée conclu sans terme précis dans un secteur d'activité pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ne peut être rompu par l'employeur avant la réalisation de la tâche confiée au salarié dans le cadre de ce contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Idatec, qui avait mis fin le 15 novembre 1994 au premier contrat à durée déterminée de M. X... conclu le 25 novembre 1992 pour effectuer une mission d'assistance technique en tant qu'ingénieur génie civil sur le complexe GNL de la Sonatrach situé à Arzew en Algérie, en invoquant la rupture de sous-traitance la liant à Gaz de France consécutive elle-même à la rupture du contrat d'assistance technique liant l'établissement public à la Sonatrach, avait à nouveau employé le salarié du 19 janvier 1995 au 31 décembre 1996 pour effectuer la même mission dans le cadre du contrat de sous-traitance qui la liait au nouveau partenaire de la Sonatrach, la société Vincotte international, ce dont il résultait que l'objet pour lequel le premier contrat avait été conclu n'était pas encore réalisé à la date de sa rupture et que le salarié pouvait prétendre à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que dès lors, en décidant que cette rupture n'était pas intervenue de façon anticipée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-8 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; 2 / que l'erreur commise sur l'objet de la contestation affecte la validité de la transaction ; qu'en l'espèce, il résultait des termes de la transaction conclue entre M. X... et la société Idatec le 4 janvier 1995 que le salarié prétendait seulement, pour contester la rupture de son contrat à durée déterminée, que celui-ci s'était transformé en contrat à durée indéterminée compte tenu de la durée de sa prestation pour la société Idatec et ne pouvait donc être rompu que par un licenciement et qu'il avait droit à une indemnité de précarité d'emploi ; que postérieurement à la signature de cette transaction, M. X... avait conclu avec la société Idatec, le 19 janvier 1995, un second contrat à durée déterminée par lequel il était engagé, pour effectuer la même mission que celle exécutée en application du premier contrat ; qu'il en résultait qu'à la date de signature de la transaction, le salarié n'était pas en mesure de prétendre que la rupture de son premier contrat était illicite parce qu'intervenue avant la réalisation définitive de son objet ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'erreur ainsi commise par M. X... sur l'objet de la contestation relative à la rupture du contrat n'avait pas vicié son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044 et 2053 du Code civil ; Mais attendu que l'erreur sur des droits incertains n'est pas de nature à invalider une transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires (pour la période du 3 décembre 1992 au 27 octobre 1994, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que dès lors, en déboutant M. X... de sa demande au seul motif que les éléments de preuve qu'il produisait sur les heures effectuées étaient insuffisants, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par la transaction, M. X... a renoncé à toute instance et action concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail, de sorte que sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires est irrecevable ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette de la demande de la société Idatec ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372430cd5801467741358f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel