Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372430cd5801467741359d
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 avril 1995, la Caisse de Crédit mutuel de Biarritz (la banque) a consenti un prêt et une facilité de caisse à la société Le Welcome (la société), exploitant un bar-hôtel-restaurant ; que M. X..., gérant de la société, et son épouse se sont portés cautions solidaires du remboursement de ces concours ; que la banque a pris deux inscriptions de nantissement sur le fonds de commerce exploité en location-gérance par la société, l'une le 24 avril 1995, l'autre le 28 août suivant ; que le 12 novembre 1997, M. et Mme X... ont informé la banque de la vente du fonds de commerce et de leurs parts dans la société aux époux Y..., ainsi que du retrait de leur engagement de caution relativement à la facilité de caisse ; que la banque a contesté ce désengagement en arguant de la position débitrice du compte de la société et du non-paiement des échéances du prêt ; que la société ayant ultérieurement été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance à titre chirographaire et a assigné M. et Mme X... en exécution de leur engagement de caution ; que devant la cour d'appel, ces derniers ont sollicité leur décharge sur le fondement de l'article 2037 du Code civil en faisant valoir que la banque avait commis une faute en ne déclarant sa créance au passif de la société débitrice principale qu'à titre chirographaire, les privant ainsi de la possibilité d'être subrogés dans le nantissement dont elle bénéficiait ; Attendu que pour décharger les cautions de leur engagement, l'arrêt retient qu'il résulte de l'état des créances établi le 17 septembre 1998 que la banque a déclaré sa créance à titre chirographaire, bien qu'elle ait pris des inscriptions de nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société ; que ces nantissements ont été pris envers la société et M. ou Mme X... ; qu'à la date de ces inscriptions, M. X... était porteur de parts de la société qui, elle-même, n'était que locataire-gérant du fonds de commerce nanti ; que, par suite, le nantissement ne pouvait porter que sur le fonds de commerce appartenant alors à M. X..., et non à la société, qui n'avait pas la qualité de propriétaire ; que, le 30 septembre 1997, est intervenue la cession des parts et actifs de la société aux époux Y... qui sont alors devenus propriétaires du fonds de commerce, ce dont la banque a été informée par lettre du 12 novembre 1997 ; qu'en ne déclarant pas sa créance à titre privilégié, malgré le nantissement dont elle bénéficiait sur le fonds, la banque a commis une faute qui a privé les cautions de toute possibilité de subrogation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société débitrice principale n'avait pu valablement consentir un nantissement sur un fonds de commerce dont elle n'était pas propriétaire et qu'il en résultait que la banque n'avait pas commis de faute en déclarant sa créance à titre chirographaire au passif de la procédure collective de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Marie-Hélène X... et à Mlle Laetitia X... de leur reprise de l'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2037 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 avril 1995, la Caisse de Crédit mutuel de Biarritz (la banque) a consenti un prêt et une facilité de caisse à la société Le Welcome (la société), exploitant un bar-hôtel-restaurant ; que M. X..., gérant de la société, et son épouse se sont portés cautions solidaires du remboursement de ces concours ; que la banque a pris deux inscriptions de nantissement sur le fonds de commerce exploité en location-gérance par la société, l'une le 24 avril 1995, l'autre le 28 août suivant ; que le 12 novembre 1997, M. et Mme X... ont informé la banque de la vente du fonds de commerce et de leurs parts dans la société aux époux Y..., ainsi que du retrait de leur engagement de caution relativement à la facilité de caisse ; que la banque a contesté ce désengagement en arguant de la position débitrice du compte de la société et du non-paiement des échéances du prêt ; que la société ayant ultérieurement été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance à titre chirographaire et a assigné M. et Mme X... en exécution de leur engagement de caution ; que devant la cour d'appel, ces derniers ont sollicité leur décharge sur le fondement de l'article 2037 du Code civil en faisant valoir que la banque avait commis une faute en ne déclarant sa créance au passif de la société débitrice principale qu'à titre chirographaire, les privant ainsi de la possibilité d'être subrogés dans le nantissement dont elle bénéficiait ; Attendu que pour décharger les cautions de leur engagement, l'arrêt retient qu'il résulte de l'état des créances établi le 17 septembre 1998 que la banque a déclaré sa créance à titre chirographaire, bien qu'elle ait pris des inscriptions de nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société ; que ces nantissements ont été pris envers la société et M. ou Mme X... ; qu'à la date de ces inscriptions, M. X... était porteur de parts de la société qui, elle-même, n'était que locataire-gérant du fonds de commerce nanti ; que, par suite, le nantissement ne pouvait porter que sur le fonds de commerce appartenant alors à M. X..., et non à la société, qui n'avait pas la qualité de propriétaire ; que, le 30 septembre 1997, est intervenue la cession des parts et actifs de la société aux époux Y... qui sont alors devenus propriétaires du fonds de commerce, ce dont la banque a été informée par lettre du 12 novembre 1997 ; qu'en ne déclarant pas sa créance à titre privilégié, malgré le nantissement dont elle bénéficiait sur le fonds, la banque a commis une faute qui a privé les cautions de toute possibilité de subrogation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société débitrice principale n'avait pu valablement consentir un nantissement sur un fonds de commerce dont elle n'était pas propriétaire et qu'il en résultait que la banque n'avait pas commis de faute en déclarant sa créance à titre chirographaire au passif de la procédure collective de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et celle de la Caisse de Crédit mutuel de Biarritz ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372430cd5801467741359d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel