Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372430cd5801467741359e
- Date
- 16 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. Antoine X..., débouté le 28 avril 1999 par un conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités complémentaires pour accident du travail formées contre son employeur, la société Le Manoir murisaltien, a relevé appel de cette décision le 27 mai 1999 ; qu'ayant été licencié le 16 septembre 1999, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnités de rupture ; que l'employeur lui a opposé la règle de l'unicité de l'instance ; Attendu que pour déclarer recevable cette seconde demande, l'arrêt attaqué énonce qu'une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes, alors qu'une instance entre les mêmes parties et relative au même contrat de travail est toujours en cours, ne constitue pas une instance nouvelle au sens de l'article R. 516-1 du Code du travail, et retient que M. X... était recevable à saisir le conseil de prud'hommes d'une demande nouvelle fondée sur son licenciement postérieur à la première saisine du conseil et au jugement déféré ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successives du salarié concernaient le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de l'instance initiale avant la clôture des débats devant la cour d'appel, en sorte que le salarié aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables les demandes de M. X... fondées sur son licenciement par la société Le Manoir murisaltien ; Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Manoir murisaltien ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372430cd5801467741359e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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