Cour de Cassation · soc — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372430cd580146774135a7
- Date
- 23 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Optelec fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 juin 2001) d'avoir déclaré irrecevable son appel à l'encontre des dispositions du jugement qui, après avoir statué au fond sur la demande principale du salarié, a déclaré la juridiction prud'homale incompétente, au profit du tribunal de commerce, pour statuer sur la demande reconventionnelle de l'employeur, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement qui se déclare incompétent et qui statue sur le fond peut seulement être attaqué par la voie de l'appel ; qu'il s'ensuit que l'appel, à l'exclusion du contredit, est seul recevable contre le jugement du conseil de prud'hommes qui statue sur le bien-fondé de la demande principale du salarié, tout en se déclarant incompétent pour se prononcer sur la demande reconventionnelle de l'employeur, même si elles sont indépendantes l'une de l'autre ; qu'en imposant à l'employeur de former un contredit, au lieu d'un appel, contre le chef du jugement relatif à la compétence lorsqu'il porte sur la demande reconventionnelle de l'employeur qui serait indépendante de la demande principale du salarié sur le bien-fondé de laquelle le premier juge s'est prononcé par un chef susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les articles 78 et 80 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance ; que la cour d'appel ayant constaté que les actes de concurrence déloyale reprochés à M. Hubert X... constituaient bien une violation de son contrat de travail et notamment de l'obligation de fidélité qui en résulte, elle n'a pas pu disjoindre la demande reconventionnelle de l'employeur de la demande principale du salarié sans violer le principe de l'unicité de l'instance prud'homale, ensemble l'article R. 516-1 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui confirme le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de l'employeur, après avoir déclaré irrecevable l'appel formé par ce dernier du chef de la compétence, a excédé ses pouvoirs ; qu'ainsi, elle a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a attrait son employeur, la société Optelec, devant le conseil de prud'hommes, en demandant réparation de la rupture de son contrat de travail et paiement de diverses sommes ; que la société Optelec a formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice consécutif à des actes de concurrence déloyale reprochés au salarié ; Attendu que la société Optelec fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 juin 2001) d'avoir déclaré irrecevable son appel à l'encontre des dispositions du jugement qui, après avoir statué au fond sur la demande principale du salarié, a déclaré la juridiction prud'homale incompétente, au profit du tribunal de commerce, pour statuer sur la demande reconventionnelle de l'employeur, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement qui se déclare incompétent et qui statue sur le fond peut seulement être attaqué par la voie de l'appel ; qu'il s'ensuit que l'appel, à l'exclusion du contredit, est seul recevable contre le jugement du conseil de prud'hommes qui statue sur le bien-fondé de la demande principale du salarié, tout en se déclarant incompétent pour se prononcer sur la demande reconventionnelle de l'employeur, même si elles sont indépendantes l'une de l'autre ; qu'en imposant à l'employeur de former un contredit, au lieu d'un appel, contre le chef du jugement relatif à la compétence lorsqu'il porte sur la demande reconventionnelle de l'employeur qui serait indépendante de la demande principale du salarié sur le bien-fondé de laquelle le premier juge s'est prononcé par un chef susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les articles 78 et 80 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance ; que la cour d'appel ayant constaté que les actes de concurrence déloyale reprochés à M. Hubert X... constituaient bien une violation de son contrat de travail et notamment de l'obligation de fidélité qui en résulte, elle n'a pas pu disjoindre la demande reconventionnelle de l'employeur de la demande principale du salarié sans violer le principe de l'unicité de l'instance prud'homale, ensemble l'article R. 516-1 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui confirme le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de l'employeur, après avoir déclaré irrecevable l'appel formé par ce dernier du chef de la compétence, a excédé ses pouvoirs ; qu'ainsi, elle a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu à juste titre que la demande reconventionnelle de l'employeur en réparation du préjudice imputé à des actes de concurrence déloyale du salarié était indépendante de la demande principale de celui-ci, tendant à l'indemnisation de la rupture du contrat de travail et au règlement de créances contractuelles, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail qui sont sans application quant aux modalités d'exercice des voies de recours, a exactement décidé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, que les dispositions du jugement qui déclarent le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle ne pouvaient être attaquées que par la voie du contredit ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optelec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Optelec à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372430cd580146774135a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel