Cour de Cassation · soc — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372430cd580146774135aa
- Date
- 23 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juillet 2001) d'avoir dit que le licenciement était causé par une faute grave alors, selon le premier moyen : 1 / que d'une part, le bulletin de paie prévu à l'article R. 143-2 comporte obligatoirement les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme il lui était demandé par le salarié, si le bulletin de paie de juillet 1999 établi sur les informations communiquées par le supérieur hiérarchique de M. X... avant le départ en congé ne faisait pas apparaître que la SA Nofracentre était d'accord sur les dates de départ au 23 juillet de M. X..., puisque c'est à compter de cette date qu'elle lui a réglé ses congés payés, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3, R. 143-2 et L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que d'autre part, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte du tableau de départ en congés établi par l'employeur ni du bulletin de paie, sur lesquels figurent expressément la mention que la date de départ en congé est fixée au 23 juillet a ainsi dénaturé ces documents par omission, et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'enfin, que la faute grave implique que le fonctionnement de l'entreprise a été effectivement perturbé ; que la cour d'appel qui s'est contentée de relever que les parties étaient contraires sur ce point sans relever l'existence d'une perturbation pour l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Et selon le second moyen, que la faute grave étant celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre du licenciement doit intervenir dans un délai restreint ; que la Cour qui a établi que l'employeur a eu connaissance du départ en congé du salarié le 22 juillet, que celui-ci est rentré le 24 août mais que l'entretien préalable n'a eu lieu que le 30 août, et que la lettre de licenciement était datée du 8 septembre seulement, soit plus de quinze jours après le retour de vacances du salarié, mais qui a néanmoins considéré que le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible, n'a pas tiré de ses propres constatations, les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les article L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon la procédure, que M. Bernard X..., ingénieur d'études de prix à la société Nofracentre, s'est absenté de l'entreprise à partir du 23 juillet 1999, date à laquelle il avait demandé à prendre ses congés annuels ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 septembre 1999 pour des motifs pris de cette absence, alors que selon la lettre de licenciement son supérieur hiérarchique avait décidé d'un report de ses congés au 2 août 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juillet 2001) d'avoir dit que le licenciement était causé par une faute grave alors, selon le premier moyen : 1 / que d'une part, le bulletin de paie prévu à l'article R. 143-2 comporte obligatoirement les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme il lui était demandé par le salarié, si le bulletin de paie de juillet 1999 établi sur les informations communiquées par le supérieur hiérarchique de M. X... avant le départ en congé ne faisait pas apparaître que la SA Nofracentre était d'accord sur les dates de départ au 23 juillet de M. X..., puisque c'est à compter de cette date qu'elle lui a réglé ses congés payés, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3, R. 143-2 et L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que d'autre part, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte du tableau de départ en congés établi par l'employeur ni du bulletin de paie, sur lesquels figurent expressément la mention que la date de départ en congé est fixée au 23 juillet a ainsi dénaturé ces documents par omission, et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'enfin, que la faute grave implique que le fonctionnement de l'entreprise a été effectivement perturbé ; que la cour d'appel qui s'est contentée de relever que les parties étaient contraires sur ce point sans relever l'existence d'une perturbation pour l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Et selon le second moyen, que la faute grave étant celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre du licenciement doit intervenir dans un délai restreint ; que la Cour qui a établi que l'employeur a eu connaissance du départ en congé du salarié le 22 juillet, que celui-ci est rentré le 24 août mais que l'entretien préalable n'a eu lieu que le 30 août, et que la lettre de licenciement était datée du 8 septembre seulement, soit plus de quinze jours après le retour de vacances du salarié, mais qui a néanmoins considéré que le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible, n'a pas tiré de ses propres constatations, les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les article L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant aux conclusions et exerçant sans dénaturation son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, a estimé établi le refus délibéré du salarié de tenir compte de la décision prise par l'employeur sur les dates de ses congés ; que sans avoir à rechercher l'existence, indifférente, d'une perturbation de l'entreprise en raison de cet acte d'insubordination, elle a pu en déduire à la charge de M. X... un manquement aux obligations nées de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période du préavis et constituant ainsi une faute grave ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le salarié, absent depuis le soir du 22 juillet 1999, avait été convoqué pour l'entretien préalable au licenciement le 16 août, le tout en période de vacances et compte tenu d'un voyage qu'il devait faire à l'étranger ; qu'elle a pu en déduire que ce délai, seul à prendre en considération, avait été assez restreint pour ne pas interdire à l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nofracentre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372430cd580146774135aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel