Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2004
- ECLI
- 61372430cd580146774135bf
- Date
- 2 juin 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt mentionnant que Mme Bellivier de Prin, greffier, avait assisté le président lors de son prononcé, la minute est présumée avoir été signée par celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, qu'après avoir relevé que M. X..., bailleur, mentionnait dans ses conclusions que la responsabilité des constructeurs dans les désordres dont se plaint la société Les Castors, preneur, avait été définitivement retenue et qu'il avait perçu une provision pour effectuer la réparation des désordres les plus urgents, l'utilisant à la réparation des fondations par micropieux ainsi qu'à la reprise de la toiture, la cour d'appel, qui a pu déduire, par motifs propres et adoptés, de ces circonstances et du constat d'huissier de justice diligenté le 25 mars 1998 que la réfection complète de l'enduit constituait, dans ces conditions, une réparation importante qui n'incombait pas au preneur, a, sans inverser la charge de la preuve, ni violer les dispositions de l'article 606 du Code civil, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que les travaux prescrits par l'autorité administrative étant, sauf stipulation contraire expresse, à la charge du bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que la charge des travaux incombait à M. X... et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... et à Mme Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 juin 2004
Référence
61372430cd580146774135bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel