Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372430cd580146774135dc
- Date
- 16 juin 2004
- Condamnation
- 4 482 001 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621-1, alinéa 1er, et L. 622-*1, alinéa 1er, du Code de commerce ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, selon le second de ces textes, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ; Attendu que pour confirmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Nord France travaux publics (la société), l'arrêt retient, par motifs propres que, selon les indications du liquidateur, le passif de la société, arrêté au 6 juin 2002 s'élève à 8 201.463,82 euros et le passif de l'article L. 621-32 du Code de commerce s'élève à 44 820,01 euros et, par motif adoptés, que l'actif disponible est estimé à la somme de 300 000 francs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, que la société disposait d'un actif disponible de 300 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel qui invoquaient un actif disponible supérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 621-32 du Code de commerce s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372430cd580146774135dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel