Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372430cd580146774135e6
- Date
- 30 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., liquidateur de la société Cahier Chardon, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001) d'avoir, en violation de l'article 815 du Code civil, déclaré irrecevable son action postérieure tendant à voir ordonner le partage de l'indivision existant entre les deux sociétés et, préalablement, la licitation des immeubles ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les sociétés SLB et Cahier Chardon ont acquis en indivision trois immeubles à l'aide de prêts consentis par la société Hervet Créditerme devenue la Banque Hervet (la banque) ; que, la liquidation judiciaire des deux sociétés ayant été prononcée, la banque, dont la créance hypothécaire a été admise définitivement, a obtenu des juges-commissaires six ordonnances autorisant la licitation des immeubles à la barre du tribunal de grande instance de Paris ; Attendu que M. X..., liquidateur de la société Cahier Chardon, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001) d'avoir, en violation de l'article 815 du Code civil, déclaré irrecevable son action postérieure tendant à voir ordonner le partage de l'indivision existant entre les deux sociétés et, préalablement, la licitation des immeubles ; Attendu qu'ayant retenu que les ordonnances des juges-commissaires étaient passées en force de chose jugée, qu'elles s'étaient substituées au commandement de saisie immobilière et qu'elles avaient été publiées au bureau des hypothèques, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elles faisaient obstacle, sous peine de contrariété de décisions, à l'action tendant au partage de l'indivision et à la licitation préalable des immeubles à la barre du tribunal de grande instance de Bobigny ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et le condamne à payer, d'une part, à M. Y..., ès qualités, d'autre part, à la Banque Hervet la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372430cd580146774135e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel