Cour de Cassation · comm — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372430cd580146774135ef
- Date
- 5 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société parisienne d'entreprise Ile-de-France, aux droits de laquelle se trouve la Société parisienne d'entreprise (la SPE), chargée de la construction d'un ensemble immobilier par la société France propriété se composant d'un centre commercial et de logements, a sous-traité à la société Métisol, suivant contrat du 27 mai 1991 et avenant du 12 novembre 1991, les travaux de menuiseries extérieures et de métallerie-serrurerie ; que la société France propriété a refusé de prononcer la réception des travaux et obtenu, par ordonnance de référé du 12 février 1992, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 7 janvier 1994 ; que la société Métisol a été mise en liquidation judiciaire le 9 mai 1995 et M. X... désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné la SPE en paiement du solde du contrat ; que la SPE, se prévalant d'une créance au titre de diverses retenues et pénalités contractuelles, a opposé la compensation entre dettes connexes ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la SPE soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant contraire à la thèse antérieure de M. X..., ès qualités, et comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société parisienne d'entreprise Ile-de-France, aux droits de laquelle se trouve la Société parisienne d'entreprise (la SPE), chargée de la construction d'un ensemble immobilier par la société France propriété se composant d'un centre commercial et de logements, a sous-traité à la société Métisol, suivant contrat du 27 mai 1991 et avenant du 12 novembre 1991, les travaux de menuiseries extérieures et de métallerie-serrurerie ; que la société France propriété a refusé de prononcer la réception des travaux et obtenu, par ordonnance de référé du 12 février 1992, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 7 janvier 1994 ; que la société Métisol a été mise en liquidation judiciaire le 9 mai 1995 et M. X... désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné la SPE en paiement du solde du contrat ; que la SPE, se prévalant d'une créance au titre de diverses retenues et pénalités contractuelles, a opposé la compensation entre dettes connexes ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la SPE soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant contraire à la thèse antérieure de M. X..., ès qualités, et comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que le moyen figurait dans les écritures déposées par le liquidateur devant la cour d'appel ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Et sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621-40 et L. 621-46 du Code de commerce ; Attendu que, pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que la société Métisol, fondant sa demande en paiement sur le décompte du 5 octobre 1992 relatif aux travaux du centre commercial et des logements, ne peut faire les comptes à partir du coût de l'entier marché en limitant les retenues aux seuls travaux ayant trait au centre commercial alors qu'il n'est ni démontré ni même allégué qu'un accord serait intervenu en ce qui concerne les logements ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la SPE avait déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société parisienne d'entreprise (SPE) aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372430cd580146774135ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel