Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372430cd580146774135f2
- Date
- 15 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen des deux pourvois : Attendu que la société RDME fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont a été victime M. X... est dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1 / que la société RDME avait soutenu que si le dispositif empêchant le fonctionnement du piston en cas d'ouverture de la trappe avait été enlevé pour être remplacé, elle avait disposé, pour mener à bien cette opération, d'un délai qui n'était pas expiré au moment où l'accident s'est produit, de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant quant aux diligences de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la faute inexcusable suppose nécessairement la conscience du danger pour son auteur et que ne caractérise pas cet élément l'arrêt en violation de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale qui s'abstient de s'expliquer sur l'initiative prise par le salarié d'intervenir sur un autre poste de travail que le sien sans pouvoir être même aperçu de l'opérateur seul habilité ; Mais sur le premier moyen des mêmes pourvois :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° K 02.31-136 et R 02.31.118 ; Attendu que M. X... ,salarié de la société d'intérim SFI, devenue société Creyf's Intérim, mis à disposition de la société SEAS, aux droits de laquelle vient la société RDME, a été victime le 15 décembre 1995 d'un accident du travail, son poignet droit ayant été sectionné au cours de l'opération de maintenance d'une machine ; que la cour d'appel a accueilli son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société RDME, fixé au maximum la majoration de la rente, ordonné une expertise et une enquête en vue d'évaluer le préjudice personnel du salarié, et condamné la société Creyf's à lui payer une provision, a dit recevable la demande en garantie formée pour la première fois devant elle par la société Creyf's Intérim, non comparante en première instance, à l'encontre de la société utilisatrice RDME, et dit la société RDME tenue de garantir la société Creyf's Intérim de l'intégralité des montants mis à sa charge au titre des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen des deux pourvois : Attendu que la société RDME fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont a été victime M. X... est dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1 / que la société RDME avait soutenu que si le dispositif empêchant le fonctionnement du piston en cas d'ouverture de la trappe avait été enlevé pour être remplacé, elle avait disposé, pour mener à bien cette opération, d'un délai qui n'était pas expiré au moment où l'accident s'est produit, de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant quant aux diligences de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la faute inexcusable suppose nécessairement la conscience du danger pour son auteur et que ne caractérise pas cet élément l'arrêt en violation de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale qui s'abstient de s'expliquer sur l'initiative prise par le salarié d'intervenir sur un autre poste de travail que le sien sans pouvoir être même aperçu de l'opérateur seul habilité ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu qu'ayant relevé que le dirigeant de la société RDME avait fait l'objet d'une condamnation pénale définitive du chef de blessures involontaires, les juges du fond, qui n'étaient pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, ont par là même fait ressortir que bien qu'ayant conscience du danger, cette entreprise substituée à la société Creyf's Intérim n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen des mêmes pourvois : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable la demande formée pour la première fois devant elle par la société Creyf's, en vue de voir la société RDME condamnée à la garantir de l'intégralité des montants mis à sa charge au titre des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel énonce essentiellement que l'article 561 du nouveau Code de procédure civile dispose en termes généraux que l'appel remet la chose jugée en question devant la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la société Creyf's Intérim n'a pas comparu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et n'a présenté devant celui-ci aucune demande, mais que les prescriptions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables en l'espèce, une décision contraire conduisant à fermer à la partie défaillante en première instance la possibilité de défendre ses intérêts d'employeur amené à rechercher la garantie de l'entreprise utilisatrice des services de son salarié, victime d'un accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été partie en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de garantie formée par la société Creyf's Intérim envers la société RDME, l'arrêt rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., la SAS Creyf's Intérim et la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372430cd580146774135f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel