Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372430cd580146774135f4
- Date
- 15 juin 2004
- Condamnation
- 120 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens uniques des pourvois : Attendu que M. X..., la société Dumay-Perrier et la société AGF font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que l'associé d'une société en nom collectif exerce en cette qualité le contrôle et la surveillance de celle-ci ; qu'en l'espèce M. X... avait la qualité d'associé des sociétés en nom collectif situées aux Antilles pour lesquelles il avait apporté des capitaux et il exerçait donc une activité professionnelle de gestion et de contrôle des sociétés ; qu'en décidant, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations d'allocation familiales de l'intéressé, les déficits provenant de l'activité des sociétés en nom collectif dans lesquelles il avait apporté des capitaux, qu'il n'avait jamais participé directement à l'activité de ces sociétés et que les revenus perçus au titre de cette activité étaient des revenus du capital et non des revenus professionnels, la cour d'appel a violé les articles L.136-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocation familiales des employeurs et travailleurs indépendants ; 2 / que M. X... étant gérant de l'EURL Les Buis, les revenus qu'il en tiraient étaient professionnels, quand bien même l'EURL percevrait des revenus de capitaux des SNC ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles R.241-2 du Code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 9 août 1974 précité ; 3 / que jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1995, de l'article 33 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, les cotisations d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants étaient assises sur le revenu professionnel retenu par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel l'intéressé était passible au titre de l'année précédente ; que le revenu professionnel ainsi défini devait s'entendre de celui obtenu après l'imputation des déductions, abattements et exonérations prévues par les dispositions d'ordre fiscal ; que dès lors en réintégrant dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales de M. X..., les déficits professionnels résultant des investissements réalisés outre mer par les sociétés en nom collectif dans lesquelles il avait investi, en considérant que les avantages fiscaux procurés par la loi "Pons" n'avaient d'incidences que fécales, la cour d'appel a violé les articles L.242-11 et D.612-2 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 33 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ; 4 / que l'article L.238 bis HA du Code général des impôts autorise la déduction qu'il prévoit qu'au profit de la personne ayant réalisé des investissements dans un département d'outre mer, dans les conditions qu'il définit ; qu'en l'espèce, la bénéficiaire de cette disposition a été la SNC située aux Antilles dans laquelle M. X... s'est associé par le biais de L'EURL Le Buis ; que M. X... pour sa part, a inclus dans ses résultats professionnels, au prorata de ses apports, la part de déficit de la SNC dont il est associé ; qu'en conséquence, en estimant que les dispositions de l'article L.238 bis HA du Code précité, dont M. X... n'a pas bénéficié, restaient sans influence sur le revenu professionnel tiré d'autres activités, la cour d'appel a violé par fausse application le même texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° S 02-31.142 et V 02-31.19 ; Sur les moyens uniques des pourvois : Attendu que, conseillé par la société Dumay-Perrier et associés, dont l'assureur est la société Assurances générales de France (AGF), M. X..., architecte et par ailleurs gérant et associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), a fait apport en 1992 et 1993 de capitaux de cette entreprise à une société en nom collectif dont l'activité s'exerçait dans les départements des Antilles ; que cette activité s'étant traduite au titre des mêmes années par un déficit dû essentiellement à l'application des dispositions de l'article 238 bis HA du Code général des impôts relatif aux investissements productifs réalisés outre mer, il en a imputé le montant sur son revenu professionnel à prendre en compte pour le calcul de ses cotisations d'allocations familiales ; que la cour d'appel (Reims, 16 octobre 2002) a rejeté le recours de M. X... contre la décision de redressement de l'URSSAF relative au calcul des cotisations assises sur le revenu ainsi déclaré ; Attendu que M. X..., la société Dumay-Perrier et la société AGF font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que l'associé d'une société en nom collectif exerce en cette qualité le contrôle et la surveillance de celle-ci ; qu'en l'espèce M. X... avait la qualité d'associé des sociétés en nom collectif situées aux Antilles pour lesquelles il avait apporté des capitaux et il exerçait donc une activité professionnelle de gestion et de contrôle des sociétés ; qu'en décidant, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations d'allocation familiales de l'intéressé, les déficits provenant de l'activité des sociétés en nom collectif dans lesquelles il avait apporté des capitaux, qu'il n'avait jamais participé directement à l'activité de ces sociétés et que les revenus perçus au titre de cette activité étaient des revenus du capital et non des revenus professionnels, la cour d'appel a violé les articles L.136-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du 9 août 1974 relatif aux cotisations d'allocation familiales des employeurs et travailleurs indépendants ; 2 / que M. X... étant gérant de l'EURL Les Buis, les revenus qu'il en tiraient étaient professionnels, quand bien même l'EURL percevrait des revenus de capitaux des SNC ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles R.241-2 du Code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 9 août 1974 précité ; 3 / que jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1995, de l'article 33 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, les cotisations d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants étaient assises sur le revenu professionnel retenu par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel l'intéressé était passible au titre de l'année précédente ; que le revenu professionnel ainsi défini devait s'entendre de celui obtenu après l'imputation des déductions, abattements et exonérations prévues par les dispositions d'ordre fiscal ; que dès lors en réintégrant dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales de M. X..., les déficits professionnels résultant des investissements réalisés outre mer par les sociétés en nom collectif dans lesquelles il avait investi, en considérant que les avantages fiscaux procurés par la loi "Pons" n'avaient d'incidences que fécales, la cour d'appel a violé les articles L.242-11 et D.612-2 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 2 du Code civil et l'article 33 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ; 4 / que l'article L.238 bis HA du Code général des impôts autorise la déduction qu'il prévoit qu'au profit de la personne ayant réalisé des investissements dans un département d'outre mer, dans les conditions qu'il définit ; qu'en l'espèce, la bénéficiaire de cette disposition a été la SNC située aux Antilles dans laquelle M. X... s'est associé par le biais de L'EURL Le Buis ; que M. X... pour sa part, a inclus dans ses résultats professionnels, au prorata de ses apports, la part de déficit de la SNC dont il est associé ; qu'en conséquence, en estimant que les dispositions de l'article L.238 bis HA du Code précité, dont M. X... n'a pas bénéficié, restaient sans influence sur le revenu professionnel tiré d'autres activités, la cour d'appel a violé par fausse application le même texte ; Mais attendu que la déduction prévue par l'article 238 bis HA du Code général des impôts sur les résultats des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition porte sur une somme égale au montant des investissements productifs réalisés dans un département d'outre mer, à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitation appartenant à des secteurs déterminés ; Et attendu qu'ayant constaté que les déductions litigieuses portaient sur un investissement productif au sens de l'article 238 bis HA précité du Code général des impôts pour les années 1992 et 1993, la cour d'appel a exactement décidé que cet investissement productif, qui peut avoir pour effet de supprimer l'impôt, reste sans incidence sur le revenu professionnel et, par voie de conséquence, sur la cotisation d'allocation familiale des employeurs et travailleurs indépendants due par M. X..., calculée selon les dispositions alors applicables de l'article L.242-11 du Code de la sécurité sociale, en pourcentage du revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; D'où il suit que les moyens, mal fondés en leurs deux dernières branches et dont les autres branches s'attaquent à des motifs surabondants, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... et la société Dumay Perrier et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF de la Marne la somme de 1 200 euros ; condamne la société Dumay Perrier et associés à payer à l'URSSAF de la Marne la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372430cd580146774135f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel