Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372430cd580146774135f9
- Date
- 15 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que la prescription biennale avait couru à son encontre à compter du 24 mars 1994, date à laquelle la CNP avait confirmé son refus de garantie, cependant que cette décision n'était pas de nature à faire courir une quelconque prescription, la cour d'appel aurait ainsi violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux héritiers de Serge X... de leur reprise d'instance ; Donne acte au Crédit foncier de France de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice ; Attendu que M. X... a conclu, en 1979, un contrat de prêt auprès du Crédit foncier de France (CFF) ; qu'il a, parallèlement, adhéré à une assurance de groupe souscrite par cet établissement auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), garantissant le paiement des échéances de ce prêt en cas d'incapacité, d'invalidité ou de décès ; que M. X... s'étant vu placé en invalidité, la CNP a pris en charge les remboursements des échéances du prêt à compter de septembre 1985 ; que le 10 mars 1994, l'assureur a fait savoir à M. X... qu'il allait cesser de prendre en charge ces remboursements dès lors que l'assuré s'était vu attribuer une pension de retraite se substituant à sa pension d'invalidité de sorte qu'il ne remplissait plus les conditions relatives à la couverture du risque invalidité au sens du contrat d'assurance ; que par acte du 17 décembre 1996, M. X... a fait assigner la CNP pour voir dire qu'elle était tenue à garantie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que la prescription biennale avait couru à son encontre à compter du 24 mars 1994, date à laquelle la CNP avait confirmé son refus de garantie, cependant que cette décision n'était pas de nature à faire courir une quelconque prescription, la cour d'appel aurait ainsi violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Mais attendu qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a considéré que la prescription avait couru contre M. X... à compter du 24 mars 1994, date à laquelle l'assureur lui avait notifié son refus de garantie ; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel, qu'en toute hypothèse, la prescription avait été interrompue par la lettre du 30 octobre 1995 annonçant à l'assuré la saisine du médiateur de la CNP et ce, conformément aux prévisions de l'article 5 de la charte de la médiation de la CNP disposant que "la saisine du médiateur interrompt la prescription" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372430cd580146774135f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel