Cour de Cassation · soc — 24 février 2004
- ECLI
- 61372430cd580146774135fe
- Date
- 24 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société Center auto contrôle du Fium'Orbo à payer à M. X... une indemnité de cessation d'activité, des dommages-intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce devant le conseil de prud'hommes le salarié revendiquait l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du Code du travail sans prétendre bénéficier d'une ancienneté suffisante pour bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective ; qu'en décidant que le salarié pouvait prétendre au règlement d'une indemnité de cessation d'activité, article 4 de la convention collective, car il faisait état du nombre d'annuités nécessaires à cette indemnité, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui a relevé d'office le moyen pris de la faculté pour le salarié de se prévaloir de la convention collective à raison de son ancienneté sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé depuis 1992 comme contrôleur par la société Center auto contrôle du Fium'Orbo, laquelle est assujettie à la convention collective des services de l'automobile, a présenté une demande de cessation d'activité dans les conditions prévues par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 que son employeur a acceptée, de sorte que le contrat de travail a été rompu le 31 janvier 1998 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de l'indemnité de cessation d'activité prévue par l'article 4 de l'accord ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable en raison de l'acquiescement de la société Center auto contrôle du Fium'Orbo à la demande de paiement de l'indemnité de cessation d'activité résultant de la remise par elle à M. X..., avant l'audience de jugement, d'un chèque dont le montant correspondait à celui de l'indemnité réclamée, augmenté des intérêts ; Mais attendu que si l'acquiescement à une demande peut être implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à qui on les oppose de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l'adversaire et de renoncer à l'action ; que tel n'est pas le cas de la remise d'un chèque dont il n'est pas justifié que, même en tenant compte des intérêts légaux, il correspond à la somme réclamée par l'adversaire et dont la cause demeure inconnue ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que le moyen serait irrecevable en ses deux premières branches qui critiqueraient une erreur purement matérielle commise par les juges du fond qui ont employé l'expression convention collective au lieu de celle d'accord collectif ainsi qu'en sa troisième branche qui, en reprochant au jugement d'avoir violé les dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, serait en contradiction avec les branches précédentes qui soutiennent que les juges du fond ont modifié l'objet du litige et violé le principe de la contradiction en fondant leur décision sur la convention collective applicable dans l'entreprise ; Mais attendu, d'abord, qu'en qualifiant de convention collective l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, qui ne traite que d'un sujet déterminé, le jugement a commis une erreur intellectuelle ne pouvant être réparée par la juridiction qui l'a rendue ; Attendu, ensuite, que, formulé à titre subsidiaire, le grief contenu dans la troisième branche, n'est pas en contradiction avec ceux des autres branches ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société Center auto contrôle du Fium'Orbo à payer à M. X... une indemnité de cessation d'activité, des dommages-intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce devant le conseil de prud'hommes le salarié revendiquait l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du Code du travail sans prétendre bénéficier d'une ancienneté suffisante pour bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective ; qu'en décidant que le salarié pouvait prétendre au règlement d'une indemnité de cessation d'activité, article 4 de la convention collective, car il faisait état du nombre d'annuités nécessaires à cette indemnité, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui a relevé d'office le moyen pris de la faculté pour le salarié de se prévaloir de la convention collective à raison de son ancienneté sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui, pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité de cessation d'activité, s'est fondé non sur la convention collective des services de l'automobile, mais sur les articles 4 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et L. 122-14-13 du Code du travail, n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, ensemble l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par l'employeur de la demande de cessation d'activité du salarié pour bénéficier jusqu'à son soixantième anniversaire d'une allocation de remplacement, ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'entreprise d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective applicable ou, à défaut de convention collective applicable, à celui de l'indemnité légale de départ à la retraite prévue au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que le jugement, en condamnant la société Center auto contrôle du Fium'Orbo à payer à M. X... une indemnité de cessation d'activité équivalente à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail auquel renvoie l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372430cd580146774135fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel