Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2004
- ECLI
- 61372430cd58014677413607
- Date
- 19 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence,12 juin 2002) que, saisi d'une contestation du montant des honoraires réclamés par Mme X..., avocate au barreau d'Aix-en-Provence, au titre de l'acquisition d'un immeuble à usage commercial, à ses clients, M. Y... et les sociétés AIM et Euro hôtel créées et gérées par celui-ci, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a, par décision du 15 décembre 1998 fixé les honoraires dus solidairement par M. Y... et la Sarl AIM d'une part et ceux dus solidairement par M. Y... et la SA Euro hôtel à certaines sommes ; que par ordonnance du 17 février 2001, le premier président de ladite cour d'appel a rejeté comme non soutenu le recours de M. Y... et desdites sociétés contre cette décision ; que M. Y... et les sociétés ont formé opposition contre cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir évalué à certaines sommes les honoraires dus par les sociétés AIM et Euro hôtel et lui-même à Mme X..., alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article 44 du décret du 20 juillet 1992, portant application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'associé d'une telle société exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, de sorte que viole ce texte, ensemble les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel qui prononce la condamnation de M. Y... au seul profit de Mme X..., cependant que les différentes missions avaient été confiées à la SCP Coutant-Cluchague et que les factures d'honoraires ont été émises par ladite société civile professionnelle, ce dont il résultait que cette dernière était seule recevable à agir en taxation d'honoraire à l'exclusion des membres qui la composent ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à certaines sommes les honoraires dus à Mme X... et de l'avoir condamné avec chacune des sociétés à les payer, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des termes de la décision du représentant du bâtonnier dont les motifs ont été expressément adoptés que la convention d'honoraire forfaitaire établie entre M. Y... et la SCP Coutant-Cluchague avait pour objet "les formalités afin de régulariser le protocole d'accord et les actes définitifs concernant l'acquisition d'un hôtel dénommé Avenue hôtel moyennant un honoraire hors taxes de 60 000 francs" ; que dans les motifs propres de sa décision, le premier président a considéré au contraire que l'honoraire prévu par cette même convention était de 37 500 francs hors taxes, la somme supplémentaire de 22 500 francs hors taxes étant due au titre de prestations effectuées par Mme X... dans le cadre d'une procédure contentieuse distincte opposant l'acquéreur du fonds de commerce au propriétaire des murs ; qu'en adoptant ainsi des motifs incompatibles avec ceux de sa propre décision quant à la teneur et l'étendue des engagements ayant existé entre les parties, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que pour les mêmes raisons, le premier président de la cour d'appel a aussi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les parties avaient entendu prévoir un honoraire forfaitaire de 37 500 francs hors taxes ou de 60 000 hors taxes pour la phase de négociation de l'achat du fonds de commerce, ou bien si cet honoraire incluait aussi les prestations de l'avocat dans le cadre d'une procédure contentieuse distincte ; 2 / que dans ses écritures d'appel, M. Y... faisait valoir que Mme X... lui avait indiqué qu'elle n'était plus son avocat dès le 28 avril 1998, date à laquelle elle avait saisi le bâtonnier de sa demande de taxation, de telle sorte qu'elle n'avait pu intervenir dans la procédure "en défense contre la propriétaire des murs" qui avait délivré son assignation le 24 avril 1998 ; qu'il soutenait aussi que la défense de ses intérêts dans le cadre de cette procédure contentieuse contre la propriétaire des murs avait été assurée par un autre cabinet d'avocats, ce dont il justifiait par la production de nombreuses pièces (factures, décisions de justice), qu'en se bornant à affirmer qu'un honoraire supplémentaire de 22 500 francs hors taxes était dû à Mme X... à raison de prétentues diligences accomplies par cette dernière dans le cadre "d'une procédure auprès du juge des loyers", sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions de M. Y... et sans examiner les éléments de preuve régulièrement produits par celui-ci qui tendaient à établir que Mme X... n'avait plus accompli aucune diligence à compter de la signature de l'acte définitif de vente le 28 février 1998, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans ses écritures d'appel, M. Y... faisait aussi valoir que Mme X... avait émis une nouvelle note d'honoraire le 4 mars 1998, lendemain de la signature de l'acte définitif de vente, laquelle "annulait et remplaçait" celle du 19 septembre 1997 ; qu'elle avait concomitamment accepté de restituer à M. Y... la somme de 20 000 francs que celui-ci avait versée à titre d'acompte, ce qui établissait bien que les parties s'étaient entendues pour fixer un honoraire forfaitaire de 37 500 hors taxes en ce qui concerne la phase de négociation pour l'achat de l'hôtel ; qu'en s'abstenant là encore de répondre à ce moyen péremptoire et en refusant d'examiner les offres de preuves avancées par M. Y..., le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il entre dans les attributions du juge taxateur de rechercher si l'inexécution ou la mauvaise exécution de la mission confiée à l'avocat ne sont pas de nature à justifier une réduction du montant des honoraires de celui-ci, indépendamment de toute action en responsabilité ; qu'en s'interdisant par principe d'examiner si les doléances dont faisait état M. Z... n'étaient pas de nature à justifier une réduction du montant des honoraires demandés par Mme X..., le premier président s'est mépris sur l'entendue de ses pouvoirs et, partant, a violé les articles 174 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ; Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné solidairement et conjointement avec les sociétés AIM et Euro hôtel à payer des honoraires à Mme X... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence,12 juin 2002) que, saisi d'une contestation du montant des honoraires réclamés par Mme X..., avocate au barreau d'Aix-en-Provence, au titre de l'acquisition d'un immeuble à usage commercial, à ses clients, M. Y... et les sociétés AIM et Euro hôtel créées et gérées par celui-ci, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a, par décision du 15 décembre 1998 fixé les honoraires dus solidairement par M. Y... et la Sarl AIM d'une part et ceux dus solidairement par M. Y... et la SA Euro hôtel à certaines sommes ; que par ordonnance du 17 février 2001, le premier président de ladite cour d'appel a rejeté comme non soutenu le recours de M. Y... et desdites sociétés contre cette décision ; que M. Y... et les sociétés ont formé opposition contre cette ordonnance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir évalué à certaines sommes les honoraires dus par les sociétés AIM et Euro hôtel et lui-même à Mme X..., alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article 44 du décret du 20 juillet 1992, portant application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'associé d'une telle société exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, de sorte que viole ce texte, ensemble les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel qui prononce la condamnation de M. Y... au seul profit de Mme X..., cependant que les différentes missions avaient été confiées à la SCP Coutant-Cluchague et que les factures d'honoraires ont été émises par ladite société civile professionnelle, ce dont il résultait que cette dernière était seule recevable à agir en taxation d'honoraire à l'exclusion des membres qui la composent ; Mais attendu qu'il ressort des productions que M. Y... n'a pas invoqué dans le cadre de son recours la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme X... ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à certaines sommes les honoraires dus à Mme X... et de l'avoir condamné avec chacune des sociétés à les payer, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des termes de la décision du représentant du bâtonnier dont les motifs ont été expressément adoptés que la convention d'honoraire forfaitaire établie entre M. Y... et la SCP Coutant-Cluchague avait pour objet "les formalités afin de régulariser le protocole d'accord et les actes définitifs concernant l'acquisition d'un hôtel dénommé Avenue hôtel moyennant un honoraire hors taxes de 60 000 francs" ; que dans les motifs propres de sa décision, le premier président a considéré au contraire que l'honoraire prévu par cette même convention était de 37 500 francs hors taxes, la somme supplémentaire de 22 500 francs hors taxes étant due au titre de prestations effectuées par Mme X... dans le cadre d'une procédure contentieuse distincte opposant l'acquéreur du fonds de commerce au propriétaire des murs ; qu'en adoptant ainsi des motifs incompatibles avec ceux de sa propre décision quant à la teneur et l'étendue des engagements ayant existé entre les parties, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que pour les mêmes raisons, le premier président de la cour d'appel a aussi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les parties avaient entendu prévoir un honoraire forfaitaire de 37 500 francs hors taxes ou de 60 000 hors taxes pour la phase de négociation de l'achat du fonds de commerce, ou bien si cet honoraire incluait aussi les prestations de l'avocat dans le cadre d'une procédure contentieuse distincte ; 2 / que dans ses écritures d'appel, M. Y... faisait valoir que Mme X... lui avait indiqué qu'elle n'était plus son avocat dès le 28 avril 1998, date à laquelle elle avait saisi le bâtonnier de sa demande de taxation, de telle sorte qu'elle n'avait pu intervenir dans la procédure "en défense contre la propriétaire des murs" qui avait délivré son assignation le 24 avril 1998 ; qu'il soutenait aussi que la défense de ses intérêts dans le cadre de cette procédure contentieuse contre la propriétaire des murs avait été assurée par un autre cabinet d'avocats, ce dont il justifiait par la production de nombreuses pièces (factures, décisions de justice), qu'en se bornant à affirmer qu'un honoraire supplémentaire de 22 500 francs hors taxes était dû à Mme X... à raison de prétentues diligences accomplies par cette dernière dans le cadre "d'une procédure auprès du juge des loyers", sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions de M. Y... et sans examiner les éléments de preuve régulièrement produits par celui-ci qui tendaient à établir que Mme X... n'avait plus accompli aucune diligence à compter de la signature de l'acte définitif de vente le 28 février 1998, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans ses écritures d'appel, M. Y... faisait aussi valoir que Mme X... avait émis une nouvelle note d'honoraire le 4 mars 1998, lendemain de la signature de l'acte définitif de vente, laquelle "annulait et remplaçait" celle du 19 septembre 1997 ; qu'elle avait concomitamment accepté de restituer à M. Y... la somme de 20 000 francs que celui-ci avait versée à titre d'acompte, ce qui établissait bien que les parties s'étaient entendues pour fixer un honoraire forfaitaire de 37 500 hors taxes en ce qui concerne la phase de négociation pour l'achat de l'hôtel ; qu'en s'abstenant là encore de répondre à ce moyen péremptoire et en refusant d'examiner les offres de preuves avancées par M. Y..., le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'il entre dans les attributions du juge taxateur de rechercher si l'inexécution ou la mauvaise exécution de la mission confiée à l'avocat ne sont pas de nature à justifier une réduction du montant des honoraires de celui-ci, indépendamment de toute action en responsabilité ; qu'en s'interdisant par principe d'examiner si les doléances dont faisait état M. Z... n'étaient pas de nature à justifier une réduction du montant des honoraires demandés par Mme X..., le premier président s'est mépris sur l'entendue de ses pouvoirs et, partant, a violé les articles 174 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que l'ordonnance retient par motifs propres et adoptés que M. Y... soutient qu'un accord existait sur un honoraire forfaitaire de 37 500 francs hors taxes pour l'achat de l'Avenue hôtel, qui a été payé ; qu'il ressort des dossiers et des pièces qu'il y a eu de nombreuses prestations effectuées par Mme X... à savoir le calcul de la valeur provisoire des actions, la copie de la publicité légale, le dépôt des statuts mis à jour, les protocoles d'accord, les différentes lettres, les avenants à protocole, l'état des lieux, les délibérations effectuées, les assemblées générales, les cessions de créance, les différentes négociations avec le vendeur et M. Y..., les nombreux échanges de correspondance ; que le temps passé, a été d'environ 150 heures à 700 francs, coût horaire du cabinet de Mme X..., avec des négociations très difficiles en raison des locaux non conformes aux règles de sécurité, des reprises des éléments pour la fixation du loyer et d'une réfaction du prix ; qu'il apparaît que, compte tenu des diligences effectuées par l'avocate et du fait que l'accord forfaitaire ne concernait que la première affaire, il convient de fixer les honoraires selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que les sommes réclamées par Mme X... sont tout à fait justifiées ; Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, le premier président, qui s'est à bon droit déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, a , par une décision motivée, exempte de contradiction et répondant aux conclusions, exactement déduit qu'en l'absence d'une convention d'honoraire globale, les honoraires de diligences, dont il a souverainement fixé le montant, devaient être appréciés en application de l'article 10, alinéa 2, de la loi précitée ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné solidairement et conjointement avec les sociétés AIM et Euro hôtel à payer des honoraires à Mme X... ; Mais attendu que l'ordonnance retient par motifs propres et adoptés qu'il convient de préciser que M. Y... a "missionné" Mme X... pour son compte ainsi que pour le compte des sociétés AIM et Euro hôtel ; que M. Y... avait manifesté l'intention d'acquérir un fonds de commerce d'hôtel pour lequel il avait signé un protocole d'accord le 19 septembre 1997 ; qu'en vue de la conclusion du protocole d'accord et des actes définitifs de l'acquisition d'un hôtel, avait été convenu un honoraire hors taxe de 60 000 francs ; que M. Y... devait personnellement verser ultérieurement, pour un avenant au protocole, une somme de 20 000 francs, remplacée ensuite par une somme de 45 225 francs payée par un chèque émis par la société AIM qu'il venait de constituer, celle de 20 000 francs lui étant remboursée par Mme X... ; que M. Y... , dans une lettre du 22 juin 1998, a soutenu qu'il convenait de distinguer les comptes des sociétés, lesquelles étaient différentes, et que lui-même n'avait pas à être redevable de quoi que ce soit ; que cependant, c'est M. Y... lui-même qui devait prendre attache avec Mme X..., puis, par la suite, exiger que les ventilations soient faites avec les comptes des sociétés qu'il avait créées la Sarl AIM et la SA Avenue hôtel devenue Euro hôtel ; que Mme X... s'est vue confier par M. Y... agissant tant pour lui-même que par la suite pour le compte de la Sarl AIM et de la société Euro hôtel les formalités afin de régulariser le protocole d'accord et les actes définitifs concernant l'acquisition de l'hôtel dénommé Avenue hôtel ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. Y... avait mandaté Mme X... d'abord dans son propre intérêt comme ensuite pour le compte et au nom des sociétés AIM et Euro hôtel en formation qu'il avait ultérieurement créées, le premier président a légalement justifié sa décision au regard tant des textes visés au moyen que des articles 1843 du Code Civil et L. 210-6, alinéa 2, du Code de commerce PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2004
Référence
61372430cd58014677413607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel