Cour de Cassation · civ2 — 19 février 2004
- ECLI
- 61372430cd5801467741360b
- Date
- 19 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 7 avril 2003), qu'agissant sur une réquisition écrite du procureur de la République de Lille en date du 1er avril 2003 ordonnant, en application des dispositions de l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale, qu'il soit procédé à des contrôles d'identité le 2 avril, de 5 heures à 15 heures, dans plusieurs lieux délimités du centre de Roubaix, en vue de rechercher les auteurs d'infractions en matière d'armes et d'explosifs et de trafic de stupéfiants, les services de police ont procédé au contrôle de l'identité d'un groupe de 44 personnes rassemblées autour de la mairie de Roubaix ; qu'à 7 heures 25, M. Ben X..., de nationalité algérienne, s'est vu notifier verbalement sa mise en garde à vue à compter de 5 heures 30, pour infraction à la législation sur les étrangers ; que le procureur de la République a été informé de cette mesure à 9 heures 10 ; que M. Ben X... a fait, le même jour, l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, le 4 avril 2003, saisi par le préfet, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance a refusé la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Ben X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé l'ordonnance du premier juge et d'avoir autorisé la prolongation de son maintien en rétention, alors, selon le moyen, que, si des procédures incidentes peuvent être valablement déclenchées au vu des résultats de contrôles d'identité, la validité de ces procédures reste subordonnée à la validité des opérations de contrôle d'identité elles-mêmes ; qu'en effet, à défaut, le texte de l'article 78-2-2 pourrait être utilisé pour la découverte de n'importe quelle infraction ; qu'il résulte de ce texte que les contrôles d'identité qu'il prévoit ne peuvent être diligentés qu'aux fins de recherche et de poursuite des infractions strictement énumérées ; que le recours à ce texte ne peut donc être justifié que s'il est démontré par le Parquet l'existence d'indices de commission d'infractions de cette nature, ou à tout le moins un risque d'atteinte à l'ordre public qu'il convient de prévenir, dans les termes de l'article 78-2, alinéa 6, du Code de procédure pénale auquel l'article 78-2-2 se réfère expressément, ce dernier texte n'ayant pour but que d'autoriser les policiers à procéder non seulement à des contrôles d'identité, lesquels restent soumis aux conditions de l'article 78-2, mais à visiter des véhicules stationnés sur la voie publique ; qu'en l'absence de tout indice relatif à la commission d'une infraction, et de tout risque, fût-il simplement allégué, d'atteinte à l'ordre public, le contrôle d'identité n'avait aucun fondement légal ; que sa nullité devait entraîner la nullité de l'interpellation de l'intéressé et de toute la procédure subséquente ; que le premier président a violé les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 78-2 et 78-2-2 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen : Attendu que M. Ben X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé l'ordonnance du premier juge et d'avoir autorisé la prolongation de son maintien en rétention, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 63 du Code de procédure pénale, le procureur de la République doit être informé de la mesure de garde à vue dès le début de celle-ci ; que la violation de cette exigence porte en elle-même atteinte non seulement à la sincérité de l'oeuvre judiciaire, mais aux droits du gardé à vue qui doit être placé imédiatement sous le contrôle d'un magistrat ; qu'il ne peut donc être apporté aucun retard dans l'information due au Parquet, sauf impossibilité absolue dont l'ordonnance attaquée reconnaît expressément l'absence en l'espèce, et dont il n'était en toute hypothèse pas justifié ; qu'en refusant d'annuler la mesure de garde à vue, et en autorisant la prolongation d'une rétention nulle dès l'origine, le premier président a violé les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 63 du Code de procédure pénale, et excédé ses pouvoirs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 7 avril 2003), qu'agissant sur une réquisition écrite du procureur de la République de Lille en date du 1er avril 2003 ordonnant, en application des dispositions de l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale, qu'il soit procédé à des contrôles d'identité le 2 avril, de 5 heures à 15 heures, dans plusieurs lieux délimités du centre de Roubaix, en vue de rechercher les auteurs d'infractions en matière d'armes et d'explosifs et de trafic de stupéfiants, les services de police ont procédé au contrôle de l'identité d'un groupe de 44 personnes rassemblées autour de la mairie de Roubaix ; qu'à 7 heures 25, M. Ben X..., de nationalité algérienne, s'est vu notifier verbalement sa mise en garde à vue à compter de 5 heures 30, pour infraction à la législation sur les étrangers ; que le procureur de la République a été informé de cette mesure à 9 heures 10 ; que M. Ben X... a fait, le même jour, l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, le 4 avril 2003, saisi par le préfet, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance a refusé la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Ben X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé l'ordonnance du premier juge et d'avoir autorisé la prolongation de son maintien en rétention, alors, selon le moyen, que, si des procédures incidentes peuvent être valablement déclenchées au vu des résultats de contrôles d'identité, la validité de ces procédures reste subordonnée à la validité des opérations de contrôle d'identité elles-mêmes ; qu'en effet, à défaut, le texte de l'article 78-2-2 pourrait être utilisé pour la découverte de n'importe quelle infraction ; qu'il résulte de ce texte que les contrôles d'identité qu'il prévoit ne peuvent être diligentés qu'aux fins de recherche et de poursuite des infractions strictement énumérées ; que le recours à ce texte ne peut donc être justifié que s'il est démontré par le Parquet l'existence d'indices de commission d'infractions de cette nature, ou à tout le moins un risque d'atteinte à l'ordre public qu'il convient de prévenir, dans les termes de l'article 78-2, alinéa 6, du Code de procédure pénale auquel l'article 78-2-2 se réfère expressément, ce dernier texte n'ayant pour but que d'autoriser les policiers à procéder non seulement à des contrôles d'identité, lesquels restent soumis aux conditions de l'article 78-2, mais à visiter des véhicules stationnés sur la voie publique ; qu'en l'absence de tout indice relatif à la commission d'une infraction, et de tout risque, fût-il simplement allégué, d'atteinte à l'ordre public, le contrôle d'identité n'avait aucun fondement légal ; que sa nullité devait entraîner la nullité de l'interpellation de l'intéressé et de toute la procédure subséquente ; que le premier président a violé les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 78-2 et 78-2-2 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'ordonnance, après avoir relevé que les forces de police ont procédé, aux lieux et temps désignés dans la réquisition du procureur de la République, au contrôle de l'identité de M. Ben X... et constaté incidemment qu'il était en infraction de séjour irrégulier, énonce exactement que le dernier alinéa de l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale précise que le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République, ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ; Et attendu que l'article 78-2-2 du Code de procédure pénale n'exige pas que, pour prendre ses réquisitions, le procureur de la République démontre l'existence d'indices de commission, ou de risque de commission, des infractions visées par ledit article ou un risque d'atteinte à l'ordre public ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Ben X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé l'ordonnance du premier juge et d'avoir autorisé la prolongation de son maintien en rétention, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 63 du Code de procédure pénale, le procureur de la République doit être informé de la mesure de garde à vue dès le début de celle-ci ; que la violation de cette exigence porte en elle-même atteinte non seulement à la sincérité de l'oeuvre judiciaire, mais aux droits du gardé à vue qui doit être placé imédiatement sous le contrôle d'un magistrat ; qu'il ne peut donc être apporté aucun retard dans l'information due au Parquet, sauf impossibilité absolue dont l'ordonnance attaquée reconnaît expressément l'absence en l'espèce, et dont il n'était en toute hypothèse pas justifié ; qu'en refusant d'annuler la mesure de garde à vue, et en autorisant la prolongation d'une rétention nulle dès l'origine, le premier président a violé les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 63 du Code de procédure pénale, et excédé ses pouvoirs ; Mais attendu que pour rejeter le moyen tiré de ce que le procureur de la République n'avait pas été informé dès le début de la garde à vue, l'ordonnance retient que l'ensemble des opérations ayant permis le contrôle et conduit à la mesure de garde à vue ont nécessité le transport d'un groupe important de personnes, des véhicules et du personnel, ainsi que la vérification approfondie des documents d'identité présentés par le simple examen visuel puis par le passage aux fichiers, que ce n'est donc qu'à partir de 7 heures 25 que l'officier de police judiciaire a pu procéder ou faire procéder aux auditions des personnes en situation de séjour irrégulier et établir à destination du magistrat du Parquet la liste complète et précise des identité et domicile des personnes gardées à vue ; que, sans qu'il y ait lieu de motiver le retard pris dans l'avis à Parquet par des circonstances insurmontables, les circonstances particulières de l'interpellation justifiaient l'existence d'un délai matériellement incompressible entre l'interpellation et l'avis au Parquet sans qu'il y ait eu atteinte aux intérêts du gardé à vue ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le procureur de la République avait été informé du placement en garde à vue sans retard, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Ben X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 2004
Référence
61372430cd5801467741360b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel