Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2004
- ECLI
- 61372430cd5801467741360d
- Date
- 17 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche : Et sur les deuxième et troisième branches de ce moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Marie X... est décédée, le 5 avril 1990, laissant pour lui succéder son époux André Y..., commun en biens et donataire, dans l'hypothèse où l'épouse ne laisserait pas d'héritier réservataire, de tous les biens composant sa succession et dans le cas contraire, de l'une des quotités disponibles permises par la loi, au choix de l'intéressé, et sa fille naturelle Marguerite X... épouse Z... ; que le 5 février 1991, André Y... a fait dresser par M. A..., notaire, un acte de notoriété mentionnant l'absence de tout descendant, a signé une déclaration de succession et fait établir à son profit par le même notaire, une attestation de propriété d'un bien commun acquis en 1987, à Saint-Julien-du-Terroux ; que le 18 mai 1992, André Y... indiquait à M. B..., notaire de Mme Z..., qui l'interrogeait, qu'il n'avait pas encore contacté de notaire pour faire procéder au règlement de la succession de son épouse ; qu'il est décédé le 18 janvier 1993 et que Mme Z..., ayant appris que la succession de sa mère avait été en réalité réglée dès février 1991, bien qu'André Y... connût son existence, a assigné les héritiers de celui-ci en nullité des opérations de partage de la succession de Marie X... et application des peines du recel concernant un bien immobilier propre de sa mère, diverses sommes ainsi que la moitié de l'actif de la communauté constitué par l'immeuble situé à Saint-Julien-du-Terroux ; que l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, a prononcé la nullité des opérations de partage de la succession de Marie X..., ordonné la rectification au bureau des hypothèques de la mention relative au nom du propriétaire de l'immeuble situé à Saint-Julien-du-Terroux, débouté Mme Z... de ses demandes relatives au recel de communauté et de succession et dit que les pénalités de retard pouvant être exigées d'elle par l'administration fiscale seront intégrées dans la masse à partager ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant à déclarer André Y... coupable de recel et dire ses héritiers privés de tous droits sur les biens recelés, l'arrêt attaqué retient que celui-ci a omis d'indiquer au notaire qui a établi à son profit une attestation de propriété, après le décès de son épouse, que cette dernière avait une fille, que cependant, l'intéressé, donataire de la plus forte quotité disponible et qui pouvait donc choisir de conserver la totalité des biens de son épouse en usufruit, ce qui lui épargnait de procéder à tout partage pour ce qui était de l'usage desdits biens, a pu se méprendre sur ses droits et obligations ; Attendu qu'en se prononçant par un tel motif qui est inopérant dès lors qu'André Y... s'était fait attribuer la pleine propriété du bien commun, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième branches de ce moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande tendant à déclarer André Y... coupable de recel et dire ses héritiers privés de tous droits sur les biens recelés, l'arrêt attaqué retient qu'aucune intention frauduleuse ne ressort du délai apporté par ce dernier aux réponses données aux premières lettres du notaire de Mme Z... et qu'il n'est pas établi que le caractère incomplet de la liste des biens dépendant de la succession soit imputable au même étant relevé que l'information partielle donnée à Mme Z... émane de son propre notaire et n'apparaît pas lui avoir été donnée autrement que verbalement par le notaire saisi par André Y... ; Attendu, cependant, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... ne s'était pas prévalue d'un simple retard apporté par André Y... aux demandes de son notaire mais avait fait valoir que celui-ci avait cherché à dissimuler qu'il avait déjà fait procéder à la liquidation de la succession et demandait la confirmation du jugement qui avait relevé que l'intéressé avait faussement affirmé à son notaire n'avoir encore contacté aucun notaire, d'autre part, qu'elle avait également souligné qu'avant qu'André Y... ne saisisse un nouveau notaire en 1992, il avait omis de déclarer en 1991 au premier notaire saisi, M. A..., tant au moment de l'établissement de l'attestation de propriété que lors de la déclaration de succession, l'existence du bien immobilier appartenant en propre à son épouse, bien que ce bien constituât le domicile des époux ; Attendu qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence celle du chef du dispositif de l'arrêt qui a dit que les pénalités de retard pouvant être exigées de Mme Z... par l'administration fiscale seront intégrés dans la masse à partager et réparties au prorata des droits de chacun ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Z... tendant à voir dire André Y... coupable de recel de communauté et de recel successoral et ses héritiers privés de toute part dans les biens recelés, et dit que les pénalités de retard seront intégrées dans la masse à partager et réparties au prorata des droits de chacun, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts Y..., C..., D... et E... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372430cd5801467741360d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel