Cour de Cassation · civ1 — 24 février 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413610
- Date
- 24 février 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses six branches : Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts X... et la société X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande subsidiaire dirigée contre la société Galtier, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. X... et la société X... reprochaient au cabinet Galtier, qu'ils avaient mandaté à titre onéreux pour les représenter à l'expertise, d'avoir accepté l'indemnisation totale et définitive pour les sommes retenues sans en avoir préalablement référé à ses mandants ni demandé leur accord ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions des assurés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond ne sauraient, pour motiver leur décision, procéder par voie d'affirmations générales ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que les évaluations retenues contradictoirement sont explicitées par les rapports d'expertise et que rien ne permet de dire que les chiffres proposés ne correspondaient pas au préjudice contractuellement indemnisable ni que le cabinet Galtier n'aurait pas représenté les appelants au mieux de leurs intérêts lors des opérations techniques d'estimation, sans analyser spécifiquement la régularité des évaluations acceptées par la société Galtier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que lors de la demande de règlement par lui adressée à son assureur le 21 mars 1995, M. X... a entériné les évaluations acceptées par la société Galtier "sous réserve de l'étude des garanties du contrat" ; qu'en affirmant qu'il avait ratifié ces estimations en acceptant sans réserve les indemnisations proposées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la demande et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... a produit devant les juges d'appel des documents de nature à établir le défaut de conformité des modalités d'évaluation de l'indemnisation acceptée par la société Galtier avec les termes de la police par lui souscrite ; qu'en s'abstenant de viser et a fortiori d'analyser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un incendie a endommagé la maison d'habitation des consorts X... et détruit les locaux commerciaux qu'ils donnaient à bail à la société X... ; que leur assureur, la société Groupama, leur ayant versé les indemnités déterminées à la suite d'une expertise amiable diligentée conjointement par leur mandataire, la société Galtier, et par le cabinet d'expertise mandaté par la compagnie d'assurance, ils ont assigné celle-ci en paiement d'indemnités complémentaires et la société Galtier, aux mêmes fins, sur le fondement d'une faute dans l'exécution de son mandat ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 mai 2001) les a déboutés de leurs demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches : Attendu que les consorts X... et la société X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes d'indemnisations complémentaires formées à l'encontre de la société Groupama au titre des dommages causés respectivement à leurs biens immobiliers et à leurs biens mobiliers, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne saurait dénaturer les termes clairs et précis d'un document écrit ; qu'en l'espèce, la demande de règlement adressée à l'assureur le 21 mars 1995 visait une "indemnité fixée sous réserve de l'étude des garanties du contrat" ; qu'en affirmant que cette formule n'emportait aucune réserve sur le montant desdites indemnités mais seulement sur leur exigibilité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la demande de règlement et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, ne vaut pas renonciation à contester le montant d'une indemnité, le silence initial de l'assuré suivi d'une demande de règlement basée sur l'évaluation opérée par les experts désignés par les parties, cette demande serait-elle même assortie d'un ordre de régler les honoraires de l'expert ayant représenté l'assuré ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, la société Groupama était tenue, en tant que professionnel de l'assurance, d'une obligation de renseignements et d'un devoir de conseil envers les époux X... et la société X... ; que pour rejeter les demandes de ces derniers tendant au paiement d'un complément d'indemnités, la cour d'appel relève qu'il n'était pas démontré en quoi la société avait failli à son obligation de conseil ; que procédant ainsi à un renversement de la charge de la preuve, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 et 1147 du Code civil ; 4 / que la signature d'une quittance d'indemnités ne vaut pas reconnaissance de l'exactitude de la somme mentionnée sur ces documents mais seulement reconnaissance de l'effectivité du paiement de cette somme ; qu'en déduisant de la circonstance que M. X..., agissant pour le compte de la société X... avait signé une quittance d'indemnités pour la somme de 6 200 000,00 francs, l'approbation tacite de ce dernier du montant des indemnités offertes en paiement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1235 du Code civil ; 5 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux faites ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance de dommages aux biens proposé par la société Groupama prévoyaient, outre la couverture des dommages résultant d'un incendie, celle de préjudices complémentaires, comprenant notamment les pertes indirectes et les honoraires d'architectes à calculer selon les règles spécifiées par le contrat (pages 25 et 26) ; qu'en se bornant à affirmer que les pertes indirectes et les honoraires d'architecte étaient comprises dans l'évaluation, sans vérifier si les indemnités allouées pour ces chefs de préjudice avaient été évaluées dans le respect des règles prévues par le contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 6 / que les conditions générales du contrat d'assurance de dommages aux biens proposé par la société Groupama prévoyaient, outre la couverture des dommages résultant d'un incendie, celle de préjudices complémentaires, comprenant la perte d'usage, les frais de déplacement et de relogement, les pertes indirectes, les frais de démolition et de déblais, le remboursement de la cotisation "dommages ouvrages" - "tous risques chantiers", les honoraires d'architectes, les frais de mise en conformité, les frais de reconstitution d'archives, dessins, moules et modèles, les taxes et impôts, les intérêts d'emprunts, les honoraires d'expert, les investissements nouveaux et la SNCF (contrat pages 25 à 28) ; qu'en affirmant néanmoins que les sommes dues aux époux X... pour le dommage-ouvrage, la SOCOTEC et la TDNS n'étaient pas comprises dans la police d'assurance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les consorts X... et la société X... se sont bornés à invoquer, dans leurs conclusions d'appel, un manquement de la société Groupama à son obligation de conseil, sans critiquer les conséquences que les premiers juges avaient tirées de la formule insérée dans la demande de règlement émanant de M. X..., selon laquelle "l'indemnité (était) fixée sous réserve de l'étude des garanties du contrat", ni articuler une contestation de l'approbation déduite par le jugement entrepris de ladite demande de règlement et de la délégation de paiement consentie par les assurés au profit de leur mandataire, en paiement de ses honoraires ; qu'ensuite, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a relevé que les consorts X... et la société X... n'indiquaient pas en quoi la société Groupama aurait failli à son obligation de conseil, dès lors qu'un tel manquement ne pouvait être retenu pour la seule raison que l'indemnisation versée n'était pas celle à laquelle prétendaient les consorts X... et qu'il incombait à ceux-ci, qui avaient été représentés par un cabinet d'expertise lors de l'évaluation des dommages et la détermination des indemnités, de caractériser la teneur et l'utilité du conseil dont ils soutenaient avoir été privés ; qu'encore, l'arrêt déduit, à bon droit, de la remise d'une quittance d'indemnité par M. X..., qui n'avait élevé aucune contestation de ce chef jusqu'à la procédure judiciaire, qu'il avait donné un accord définitif à l'indemnisation des dommages de la société X..., dès lors que cette quittance précisait que le montant de l'indemnité avait été reçu au titre de "la réparation définitive des pertes d'exploitation et de tous autres types de préjudice" ; qu'enfin, ayant constaté l'accord définitif, donné en toute connaissance de cause par M. X... sur le montant des indemnités versées aux consorts X... et à la société X..., la cour d'appel qui n'avait pas à opérer une recherche que ses constatations rendaient inutile et n'a donc pas dénaturé le contrat d'assurance a légalement justifié sa décision ; que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches comme nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé en ses autres griefs ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts X... et la société X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande subsidiaire dirigée contre la société Galtier, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ont l'obligation de répondre aux conclusions et moyens des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. X... et la société X... reprochaient au cabinet Galtier, qu'ils avaient mandaté à titre onéreux pour les représenter à l'expertise, d'avoir accepté l'indemnisation totale et définitive pour les sommes retenues sans en avoir préalablement référé à ses mandants ni demandé leur accord ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions des assurés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond ne sauraient, pour motiver leur décision, procéder par voie d'affirmations générales ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que les évaluations retenues contradictoirement sont explicitées par les rapports d'expertise et que rien ne permet de dire que les chiffres proposés ne correspondaient pas au préjudice contractuellement indemnisable ni que le cabinet Galtier n'aurait pas représenté les appelants au mieux de leurs intérêts lors des opérations techniques d'estimation, sans analyser spécifiquement la régularité des évaluations acceptées par la société Galtier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que lors de la demande de règlement par lui adressée à son assureur le 21 mars 1995, M. X... a entériné les évaluations acceptées par la société Galtier "sous réserve de l'étude des garanties du contrat" ; qu'en affirmant qu'il avait ratifié ces estimations en acceptant sans réserve les indemnisations proposées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la demande et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... a produit devant les juges d'appel des documents de nature à établir le défaut de conformité des modalités d'évaluation de l'indemnisation acceptée par la société Galtier avec les termes de la police par lui souscrite ; qu'en s'abstenant de viser et a fortiori d'analyser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les consorts X... et la société X... ne démontraient pas l'existence d'une faute imputable à la société Galtier, dont rien ne permettait de dire qu'elle ne les avait pas représentés au mieux de leurs intérêts, d'autre part, que les divers documents versés par eux n'établissaient pas une faute de ce cabinet d'expertise dans l'exécution de son mandat, et enfin que M. X... avait ratifié les estimations en acceptant sans réserve les indemnisations proposées ; qu'ainsi, après une application, non critiquée devant elle, de la formule selon laquelle l'indemnité versée aux consorts X... était "fixée sous réserve de l'étude des garanties du contrat", ayant souverainement écarté toute réserve sur le montant de cette indemnité, et ayant, dès lors, justement retenu, sans dénaturation, la ratification des estimations de ce cabinet par M. X..., la cour d'appel, qui, sans avoir à examiner les évaluations faites ni à analyser les pièces susceptibles de démontrer la différence entre les indemnisations définitivement acceptées et les stipulations de la police, a pu en déduire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société Galtier, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., la société X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X..., la société X... et M. Y..., ès qualités, à payer à la société Groupama Rhône Alpes la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372431cd58014677413610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel