Cour de Cassation · soc — 18 février 2004
- ECLI
- 61372431cd58014677413618
- Date
- 18 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MMA Vie de sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen : 1 / qu'est frauduleuse toute désignation à des fonctions syndicales obtenue dans le but d'assurer la protection personnelle du salarié qui se sait menacé de licenciement en raison de la suppression de son poste pour motif économique et de l'absence de poste à sa convenance pouvant lui être offert ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que M. X... qui n'avait jusqu'alors exercé aucune fonction syndicale s'est, dans un contexte économique difficile lié à la restructuration de la société, "montré soucieux de son avenir professionnel, au point de le conduire à accepter les mandats de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise" ; qu'en validant néanmoins une telle désignation, quand il résulte des motifs précités que cette dernière était uniquement inspirée par le souci du salarié de s'assurer une protection personnelle contre la menace pesant sur son contrat de travail, le jugement n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en imposaient et a violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; 2 / qu'à supposer que la désignation contestée n'ait pas obéi uniquement à un objectif de protection personnelle mais qu'elle ait également été inspirée par des préoccupations d'ordre syndical, il incombait en ce cas au salarié et à son syndicat d'établir qu'elle constituait bien la continuation d'un engagement syndical antérieur de l'intéressé ; qu'en se bornant à indiquer "qu'il paraît vraisemblable" que le contexte de restructuration ait stimulé l'intérêt du salarié pour l'action syndicale et que le syndicat" confirme l'intérêt durablement manifesté par M. X..." sans fournir aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une action syndicale précédemment menée par le salarié dans l'entreprise et dont la désignation aurait pu constituer l'aboutissement, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; 3 / que la société faisait valoir dans ses conclusions que M. X... avait vivement protesté contre la suppression de son poste consécutive à la restructuration et qu'il persistait à revendiquer dès le mois de juin 2002 un poste identique en faisant part de son refus de postuler à un nouveau poste ; que conjointement à ces revendications injustifiées, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en octobre 2002, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que pour toute réponse à la proposition de reclassement adressée à M. X... qui savait que son refus donnerait lieu à un licenciement, la société s'était vu notifier la double désignation de M. X... par le syndicat SN2A CFTC ; qu'en faisant totalement abstraction du caractère conflictuel des relations entre les parties dès le mois de juin 2002, de nature à établir que le salarié en connaissance de cause du risque de licenciement économique engendré par son attitude, avait cherché à se prémunir contre la menace d'une rupture de son contrat de travail, le juge d'instance n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le 28 novembre 2002, la société MMA Vie a reçu notification de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise adressée par le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC (SN2A-CFTC) ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MMA Vie de sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen : 1 / qu'est frauduleuse toute désignation à des fonctions syndicales obtenue dans le but d'assurer la protection personnelle du salarié qui se sait menacé de licenciement en raison de la suppression de son poste pour motif économique et de l'absence de poste à sa convenance pouvant lui être offert ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que M. X... qui n'avait jusqu'alors exercé aucune fonction syndicale s'est, dans un contexte économique difficile lié à la restructuration de la société, "montré soucieux de son avenir professionnel, au point de le conduire à accepter les mandats de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise" ; qu'en validant néanmoins une telle désignation, quand il résulte des motifs précités que cette dernière était uniquement inspirée par le souci du salarié de s'assurer une protection personnelle contre la menace pesant sur son contrat de travail, le jugement n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en imposaient et a violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; 2 / qu'à supposer que la désignation contestée n'ait pas obéi uniquement à un objectif de protection personnelle mais qu'elle ait également été inspirée par des préoccupations d'ordre syndical, il incombait en ce cas au salarié et à son syndicat d'établir qu'elle constituait bien la continuation d'un engagement syndical antérieur de l'intéressé ; qu'en se bornant à indiquer "qu'il paraît vraisemblable" que le contexte de restructuration ait stimulé l'intérêt du salarié pour l'action syndicale et que le syndicat" confirme l'intérêt durablement manifesté par M. X..." sans fournir aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une action syndicale précédemment menée par le salarié dans l'entreprise et dont la désignation aurait pu constituer l'aboutissement, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; 3 / que la société faisait valoir dans ses conclusions que M. X... avait vivement protesté contre la suppression de son poste consécutive à la restructuration et qu'il persistait à revendiquer dès le mois de juin 2002 un poste identique en faisant part de son refus de postuler à un nouveau poste ; que conjointement à ces revendications injustifiées, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en octobre 2002, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que pour toute réponse à la proposition de reclassement adressée à M. X... qui savait que son refus donnerait lieu à un licenciement, la société s'était vu notifier la double désignation de M. X... par le syndicat SN2A CFTC ; qu'en faisant totalement abstraction du caractère conflictuel des relations entre les parties dès le mois de juin 2002, de nature à établir que le salarié en connaissance de cause du risque de licenciement économique engendré par son attitude, avait cherché à se prémunir contre la menace d'une rupture de son contrat de travail, le juge d'instance n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société MMA Vie à payer des dommages et intérêts à M. X... et au syndicat SN2A-CFTC pour procédure abusive, le tribunal d'instance énonce que l'action introduite par la société MMA Vie en invoquant une fraude de M. X... quant à ses intentions plus personnelles que sociales est de nature à la discréditer ainsi que le syndicat auprès des autres salariés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à à M. X... et au syndicat SN2A-CFTC des dommages-intérêts pour procédure abusive de la part de la société MMA Vie, le jugement rendu le 28 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... et le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372431cd58014677413618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel