Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372431cd5801467741361b
- Date
- 10 mars 2004
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 novembre 1999), rendu sur renvoi après cassation (Com. 9 décembre 1997 pourvoi n° T 95-13.713) que, par acte du 12 novembre 1985, M. X... s'est porté caution de la société Waba pour toutes les sommes que celle-ci pourrait devoir à la Société générale (la banque) à concurrence de 200 000 francs en principal ; que le 9 avril 1991, la banque a clôturé le compte courant de la société Waba qui présentait un solde débiteur, puis a mis M. X... en demeure d'exécuter son engagement de caution ; qu'en défense, ce dernier a soutenu que son engagement de caution était nul et, subsidiairement, que la banque avait manqué à l'obligation d'information prévue à l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident formé par la banque, qui est préalable : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait manqué à son obligation d'information annuelle de la caution, alors, selon le moyen : 1 / que l'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 constitue un fait qui peut être prouvé par tout moyen et notamment par lettre simple ; qu'en jugeant néanmoins que ne constituaient pas un mode de preuve légalement admissible de l'accomplissement de cette obligation les copies des lettres simples adressées à la caution, que la banque produisait régulièrement aux débats, et dont il n'était pas contesté qu'elles comportaient toutes les mentions requises par la loi, qu'elles étaient datées, signées de la main du directeur de la banque et certifiées conformes, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'il n'a jamais été prétendu par la caution que ces copies certifiées conformes auraient été conçues pour les seuls besoins de l'instance, dans des conditions relevant l'existence de faux ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque une somme de 200 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1991, alors, selon le moyen : 1 / que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sont tenus de rappeler à la caution, si l'engagement de celle-ci est à durée indéterminée, la faculté de révocation, à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que dans ses conclusions signifiées le 10 novembre 1998, M. X... faisait valoir qu'il était fondé à penser qu'il était libéré de son engagement de caution depuis la cessation d'activité de la société Waba, comme c'était d'ailleurs le cas de l'engagement souscrit à la même époque par M. Y... et qu'en conséquence, la banque, en manquant à son devoir d'information, était responsable de la non-résiliation expresse par M. X... de son engagement ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en cas d'omission d'information de la caution, à la sanction prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, peut s'ajouter une sanction de droit commun ; que pour décharger la banque de toute responsabilité, l'arrêt se contente d'affirmer que M. X... s'engageait à suivre personnellement la situation du cautionné ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'omission de la banque à avertir M. X... de la possibilité de révoquer son engagement ne constituait pas une négligence de la banque dans son devoir d'information de nature à engager sa responsabilité de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 48 de la loi du 1er mars 1984 et 1147 du Code civil ; 3 / que la déchéance des intérêts encourue en cas de manquement à l'obligation d'information des cautions posée par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant ; qu'en refusant d'exclure du montant de la condamnation prononcée contre M. X... "le coût des avances consenties par l'intermédiaire de ce compte", la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident formé par la Société générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 novembre 1999), rendu sur renvoi après cassation (Com. 9 décembre 1997 pourvoi n° T 95-13.713) que, par acte du 12 novembre 1985, M. X... s'est porté caution de la société Waba pour toutes les sommes que celle-ci pourrait devoir à la Société générale (la banque) à concurrence de 200 000 francs en principal ; que le 9 avril 1991, la banque a clôturé le compte courant de la société Waba qui présentait un solde débiteur, puis a mis M. X... en demeure d'exécuter son engagement de caution ; qu'en défense, ce dernier a soutenu que son engagement de caution était nul et, subsidiairement, que la banque avait manqué à l'obligation d'information prévue à l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident formé par la banque, qui est préalable : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait manqué à son obligation d'information annuelle de la caution, alors, selon le moyen : 1 / que l'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 constitue un fait qui peut être prouvé par tout moyen et notamment par lettre simple ; qu'en jugeant néanmoins que ne constituaient pas un mode de preuve légalement admissible de l'accomplissement de cette obligation les copies des lettres simples adressées à la caution, que la banque produisait régulièrement aux débats, et dont il n'était pas contesté qu'elles comportaient toutes les mentions requises par la loi, qu'elles étaient datées, signées de la main du directeur de la banque et certifiées conformes, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'il n'a jamais été prétendu par la caution que ces copies certifiées conformes auraient été conçues pour les seuls besoins de l'instance, dans des conditions relevant l'existence de faux ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a retenu que la banque ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation d'information de la caution prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal formé par M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque une somme de 200 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1991, alors, selon le moyen : 1 / que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sont tenus de rappeler à la caution, si l'engagement de celle-ci est à durée indéterminée, la faculté de révocation, à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que dans ses conclusions signifiées le 10 novembre 1998, M. X... faisait valoir qu'il était fondé à penser qu'il était libéré de son engagement de caution depuis la cessation d'activité de la société Waba, comme c'était d'ailleurs le cas de l'engagement souscrit à la même époque par M. Y... et qu'en conséquence, la banque, en manquant à son devoir d'information, était responsable de la non-résiliation expresse par M. X... de son engagement ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en cas d'omission d'information de la caution, à la sanction prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, peut s'ajouter une sanction de droit commun ; que pour décharger la banque de toute responsabilité, l'arrêt se contente d'affirmer que M. X... s'engageait à suivre personnellement la situation du cautionné ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'omission de la banque à avertir M. X... de la possibilité de révoquer son engagement ne constituait pas une négligence de la banque dans son devoir d'information de nature à engager sa responsabilité de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 48 de la loi du 1er mars 1984 et 1147 du Code civil ; 3 / que la déchéance des intérêts encourue en cas de manquement à l'obligation d'information des cautions posée par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant ; qu'en refusant d'exclure du montant de la condamnation prononcée contre M. X... "le coût des avances consenties par l'intermédiaire de ce compte", la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, ni de procéder à la recherche visée à la deuxième branche et qui a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels après avoir constaté le manquement de celle-ci à son obligation d'information de la caution, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'en relevant que l'engagement de caution de M. X... était limité à la somme de 200 000 francs en principal tandis que le solde débiteur du compte courant de la société cautionnée était largement supérieur à la date de sa clôture le 15 octobre 1991, la cour d'appel en a déduit souverainement que la somme réclamée à la caution comprenait le montant des avances consenties par l'intermédiaire de ce compte et non celui des intérêts conventionnels ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372431cd5801467741361b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel