Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372431cd5801467741361c
- Date
- 24 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2001), que M. X..., gérant de la société B.2C bureautique, mise en redressement judiciaire le 10 février 1992 puis en liquidation judiciaire le 13 décembre 1993, a relevé appel du jugement du 17 avril 2000 l'ayant condamné sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce, à une interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant quinze ans ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer et administrer toute personne morale pendant sept ans pour avoir abusivement poursuivi, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, alors, selon le moyen : 1 / que si, en vertu de l'article 192, dans sa rédaction issue de l'article 85 de la loi du 10 juin 1994, une cour d'appel peut remplacer la faillite personnelle du dirigeant social qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire, par une interdiction de diriger, gérer et administrer, cette nouvelle rédaction ne s'applique pas aux procédures ouvertes avant le 1er octobre 1994 ; qu'en l'espèce, la procédure collective relative à la société B.2C bureautique a été ouverte le 10 février 1992 et les faits pour lesquels M. X..., gérant, a été poursuivi sont intervenus entre l'homologation du plan de redressement, le 14 septembre 1992, et la résolution de ce plan, le 13 décembre 1993 ; qu'en prononçant à l'encontre de ce dernier l'interdiction de diriger, gérer et administrer toute personne morale pendant sept ans, pour avoir abusivement poursuivi, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ; 2 / que si, en vertu de l'article 192 ancien de la loi du 25 janvier 1985, applicable aux procédures ouvertes avant le 1er octobre 1994, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler dans l'un des cinq cas visés à l'article 189, il résulte de l'article 188 que la faillite personnelle est seule encourue par le dirigeant d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 182, parmi lesquels figure le fait d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... l'interdiction de diriger, gérer et administrer toute personne morale pendant sept ans, pour avoir abusivement poursuivi, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, dans le cadre d'une procédure ouverte le 10 février 1992, la cour d'appel a violé les articles 188, 189 et 192 ancien de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2001), que M. X..., gérant de la société B.2C bureautique, mise en redressement judiciaire le 10 février 1992 puis en liquidation judiciaire le 13 décembre 1993, a relevé appel du jugement du 17 avril 2000 l'ayant condamné sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce, à une interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant quinze ans ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer et administrer toute personne morale pendant sept ans pour avoir abusivement poursuivi, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, alors, selon le moyen : 1 / que si, en vertu de l'article 192, dans sa rédaction issue de l'article 85 de la loi du 10 juin 1994, une cour d'appel peut remplacer la faillite personnelle du dirigeant social qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire, par une interdiction de diriger, gérer et administrer, cette nouvelle rédaction ne s'applique pas aux procédures ouvertes avant le 1er octobre 1994 ; qu'en l'espèce, la procédure collective relative à la société B.2C bureautique a été ouverte le 10 février 1992 et les faits pour lesquels M. X..., gérant, a été poursuivi sont intervenus entre l'homologation du plan de redressement, le 14 septembre 1992, et la résolution de ce plan, le 13 décembre 1993 ; qu'en prononçant à l'encontre de ce dernier l'interdiction de diriger, gérer et administrer toute personne morale pendant sept ans, pour avoir abusivement poursuivi, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ; 2 / que si, en vertu de l'article 192 ancien de la loi du 25 janvier 1985, applicable aux procédures ouvertes avant le 1er octobre 1994, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler dans l'un des cinq cas visés à l'article 189, il résulte de l'article 188 que la faillite personnelle est seule encourue par le dirigeant d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 182, parmi lesquels figure le fait d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... l'interdiction de diriger, gérer et administrer toute personne morale pendant sept ans, pour avoir abusivement poursuivi, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, dans le cadre d'une procédure ouverte le 10 février 1992, la cour d'appel a violé les articles 188, 189 et 192 ancien de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que sur le seul appel du dirigeant, les juges d'appel ne peuvent substituer la mesure plus grave de la faillite personnelle à celle de l'interdiction de gérer prononcée par les premiers juges ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372431cd5801467741361c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel