Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372431cd5801467741361d
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement des sommes dues, alors, selon le moyen, que si, en présence de cautionnements successifs souscrits par la même personne la clause pré-imprimée suivant laquelle les cautionnements ne se substituent pas les uns aux autres mais s'ajoutent entre eux est, en principe, exclusive de toute possibilité de novation, il en va cependant autrement quand cette clause est contredite par une autre manifestation claire de volonté ; qu'en l'espèce, il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'après avoir demandé à M. X... de souscrire, le 27 avril 1991, un premier cautionnement d'un montant de 350 000 francs, puis, le 23 avril 1992, un second cautionnement à hauteur de 730 000 francs, la BPSC l'a informé, le 29 décembre 1992, qu'il s'était "porté caution solidaire de la SA Degrom industries en vertu de tous engagements de cette société auprès de notre établissement jusqu'à concurrence de 730 000 francs" ; que le 22 janvier 1993, la BPSC indiquait encore à M. X... qu'il était caution solidaire de la société Degrom industries "suivant acte de caution personnelle tous engagements signé le 23 avril 1992 à échéance indéterminée pour un montant de 730 000 francs" ; qu'en déclarant qu'en présence de la clause stipulée dans le contrat de cautionnement du 23 avril 1992 suivant laquelle ce cautionnement s'ajoute aux autres garanties, l'intention de nover de la BPSC ne pouvait pas se déduire du fait que, par courriers en date des 29 décembre 1992 et 22 janvier 1993, la banque avait clairement indiqué à M. X... qu'il n'était plus tenu qu'au titre du second cautionnement et ce pour un montant limité à 730 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 1273 et 2034 du Code civil ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la caution fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 ) qu'en cas d'omission d'information de la caution, à la sanction prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, s'ajoute la sanction résultant de l'application des règles de la responsabilité civile ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il s'était engagé en qualité de caution, une première fois, le 27 avril 1991 à concurrence de 350 000 francs puis, une seconde fois, le 23 avril 1992 à concurrence de 730 000 francs, mais n'avait reçu aucun courrier lui rappelant qu'il avait la faculté à tout instant de révoquer le cautionnement du 27 avril 1991, et que ce défaut d'information avait concouru à ce qu'il considère que son engagement était limité à la somme de 730 000 francs ; qu'en déclarant néanmoins que le manquement par la banque à son obligation d'information annuelle était sans incidence sur la validité et l'étendue du cautionnement de M. X..., la seule sanction étant la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a violé les articles (II) 47 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ; 2 ) que dans ses lettres du 29 décembre 1992 et du 22 janvier 1993, la BPSC informait M. X... qu'il n'était tenu, en sa qualité de caution, qu'à hauteur de 730 000 francs seulement ; Et sur le troisième moyen, pris en ses sept branches : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions concernant la responsabilité de la banque alors, selon le moyen : 1 ) que, même si, en raison de la situation irrémédiablement compromise d'une société cliente, la banque est dispensée de respecter un délai de préavis, elle n'en est pas moins tenue de lui notifier l'interruption de son concours ; qu'en déclarant à l'inverse que, dans la mesure où la société Degrom industries se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la BPSC pouvait se dispenser de lui notifier l'interruption de ses concours, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 2 ) que les juges du fond ont constaté qu'après avoir, par courrier en date du 20 décembre 1991, notifié la rupture de ses crédits, la BPSC avait finalement accordé de nouveaux crédits à la société Degrom industries jusqu'au mois de février 1993 ; qu'en se fondant néanmoins sur cette notification du 20 décembre 1991 pour énoncer que la BPSC avait régulièrement interrompu les crédits postérieurement accordés à la société Degrom industries et maintenu jusqu'au mois de février 1933, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 3 ) qu'il en est d'autant plus ainsi que dans son courrier en date du 20 décembre 1991, la BPSC, après avoir dénoncé les crédits à durée indéterminée qu'elle avait consentis à la société Degrom industries, indiquait qu'elle était toutefois disposée "à revoir notre position à la lumière d'éléments nouveaux nous permettant d'envisager le redressement de votre affaire" que, de fait, il est établi que la BPSC était revenue sur sa décision de rompre les crédits consentis à la société Degrom industries puisqu'elle les avait maintenus jusqu'au mois de février 1993 ; 4 ) que la notification par une banque de l'interruption de son concours doit être faite par écrit et en termes non équivoques ; que dans son courrier en date du 29 décembre 1992, la BPSC indiquait à la société Degrom industries qu'elle souhaitait la rencontrer afin "de statuer sur les possibilités de restructuration de la SA Degrom industries, condition sine qua non de la poursuite de nos relations " ; que dans son courrier en date du 12 février 1993, la BPSC écrivait de nouveau à la société Degrom industries pour lui indiquer que "nous ne pouvons accorder de concours supplémentaires à la société Degrom industries et qu'aucune intervention de notre établissement ne peut être envisagée sans, au préalable, une recapitalisation des fonds propres de votre affaire par les associés. Nous vous remercions donc de nous faire connaître votre plan financier de reprise de ladite société en nous indiquant comment des apports peuvent être réalisés sur votre patrimoine afin d'initier une recapitalisation de la société Degrom industries ; qu'en déclarant que ces courriers en date de 29 décembre 1992 et 12 février 1993 valaient, de la part de la BPSC, dénonciation régulière des concours consentis à la société Degrom industries, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 5 ) que pour écarter la responsabilité de la BPSC pour rupture de crédit sans préavis, les juges du fond ont relevé d'une part, que "la société Degrom industries était dans l'impossibilité de faire face à la poursuite de son exploitation compte tenu de l'importance des pertes que générait le chiffre d'affaires et des frais financiers" et, d'autre part, que le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Degrom industries, avait fixé la date de cessation des paiements à une date antérieure à la rupture des crédits ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la situation irrémédiablement compromise de la société Degrom industries à l'époque de la rupture des crédits, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 6 ) que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'en interrompant sans préavis les crédits consentis à la société Degrom industries, la BPSC avait rendu impossible le plan de restructuration mis en place par le groupe Tuthill en date du 11 janvier 1993 dans lequel celle-ci lui confirmait par écrit sa volonté de "passer un contrat de sous-traitance avec la société Degrom industries" ; que M. X... versait aux débats un courrier de la société Tuthill en date du 11 janvier 1993 dans lequel celui-ci lui confirmait par écrit sa volonté de "passer un contrat de sous-traitance avec la société Degrom industries" voire "de reprendre cette société dans son groupe, soit par un rachat des actions, soit par une fusion" ; qu'en énonçant que la situation de la société Degrom industries était irrémédiablement compromise sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le projet de reprise dont faisait état M. X... n'avait pas de sérieuses chances d'aboutissement prochain et si, en privant subitement sa cliente de trésorerie, la BPSC n'avait entravé la réalisation de ce projet de restructuration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 7 ) qu'au moment où la BPSC avait décidé de rompre ses concours, le groupe Tuthill venait d'apporter 25 millions de francs dans le capital de la société Coupleurs X..., confirmant ainsi sa volonté d'assurer la pérennité du groupe dirigé par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la caution fait enfin grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions concernant la responsabilité de la banque ainsi que de sa condamnation à paiement en invoquant trois griefs de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 6 mars 2001), que par actes des 27 avril 1991 et 23 avril 1992, M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire envers la Banque populaire savoisienne de crédit (la banque) des engagements de la société X... (la société) dont il était le dirigeant, à concurrence de certains montants ; que le 10 décembre 1991, la banque a notifié à la société l'interruption, sous un préavis de trente jours, des crédits octroyés en raison "de sa situation gravement obérée" ; que postérieurement, la banque, par différents courriers a enjoint à la société de rétablir sa situation et par un courrier du 12 février 1993 a dénoncé sans préavis ses concours ; que le 19 mars 1993, la société a été mise en redressement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation judiciaire ; que la banque a assigné la caution en paiement ; que celle-ci s'est opposée à la demande en invoquant la substitution du second engagement au premier et a recherché la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit ; Sur le premier moyen : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement des sommes dues, alors, selon le moyen, que si, en présence de cautionnements successifs souscrits par la même personne la clause pré-imprimée suivant laquelle les cautionnements ne se substituent pas les uns aux autres mais s'ajoutent entre eux est, en principe, exclusive de toute possibilité de novation, il en va cependant autrement quand cette clause est contredite par une autre manifestation claire de volonté ; qu'en l'espèce, il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'après avoir demandé à M. X... de souscrire, le 27 avril 1991, un premier cautionnement d'un montant de 350 000 francs, puis, le 23 avril 1992, un second cautionnement à hauteur de 730 000 francs, la BPSC l'a informé, le 29 décembre 1992, qu'il s'était "porté caution solidaire de la SA Degrom industries en vertu de tous engagements de cette société auprès de notre établissement jusqu'à concurrence de 730 000 francs" ; que le 22 janvier 1993, la BPSC indiquait encore à M. X... qu'il était caution solidaire de la société Degrom industries "suivant acte de caution personnelle tous engagements signé le 23 avril 1992 à échéance indéterminée pour un montant de 730 000 francs" ; qu'en déclarant qu'en présence de la clause stipulée dans le contrat de cautionnement du 23 avril 1992 suivant laquelle ce cautionnement s'ajoute aux autres garanties, l'intention de nover de la BPSC ne pouvait pas se déduire du fait que, par courriers en date des 29 décembre 1992 et 22 janvier 1993, la banque avait clairement indiqué à M. X... qu'il n'était plus tenu qu'au titre du second cautionnement et ce pour un montant limité à 730 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 1273 et 2034 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que chacun des engagements souscrits comporte une clause selon laquelle "l'engagement s'ajoute aux autres garanties que la caution a déjà pu et qu'elle pourra donner à la banque en faveur du débiteur principal", l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des éléments du débat, que "le fait que dans ses courriers des 29 décembre 1992 et 22 janvier 1993 la banque n'a fait état que du second engagement" ne caractérise pas la volonté non équivoque de celle-ci de renoncer au premier ; qu'ayant fait ressortir que la preuve d'une intention de nover n'était pas rapportée, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la caution fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 ) qu'en cas d'omission d'information de la caution, à la sanction prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, s'ajoute la sanction résultant de l'application des règles de la responsabilité civile ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il s'était engagé en qualité de caution, une première fois, le 27 avril 1991 à concurrence de 350 000 francs puis, une seconde fois, le 23 avril 1992 à concurrence de 730 000 francs, mais n'avait reçu aucun courrier lui rappelant qu'il avait la faculté à tout instant de révoquer le cautionnement du 27 avril 1991, et que ce défaut d'information avait concouru à ce qu'il considère que son engagement était limité à la somme de 730 000 francs ; qu'en déclarant néanmoins que le manquement par la banque à son obligation d'information annuelle était sans incidence sur la validité et l'étendue du cautionnement de M. X..., la seule sanction étant la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a violé les articles (II) 47 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ; 2 ) que dans ses lettres du 29 décembre 1992 et du 22 janvier 1993, la BPSC informait M. X... qu'il n'était tenu, en sa qualité de caution, qu'à hauteur de 730 000 francs seulement ; Mais attendu que l'omission des informations prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, est sanctionnée, sauf faute lourde ou dol du dispensateur de crédit, par la seule déchéance des intérêts ; que l'arrêt retient exactement que le manquement invoqué est sans incidence sur la validité et l'étendue du cautionnement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses sept branches : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions concernant la responsabilité de la banque alors, selon le moyen : 1 ) que, même si, en raison de la situation irrémédiablement compromise d'une société cliente, la banque est dispensée de respecter un délai de préavis, elle n'en est pas moins tenue de lui notifier l'interruption de son concours ; qu'en déclarant à l'inverse que, dans la mesure où la société Degrom industries se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la BPSC pouvait se dispenser de lui notifier l'interruption de ses concours, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 2 ) que les juges du fond ont constaté qu'après avoir, par courrier en date du 20 décembre 1991, notifié la rupture de ses crédits, la BPSC avait finalement accordé de nouveaux crédits à la société Degrom industries jusqu'au mois de février 1993 ; qu'en se fondant néanmoins sur cette notification du 20 décembre 1991 pour énoncer que la BPSC avait régulièrement interrompu les crédits postérieurement accordés à la société Degrom industries et maintenu jusqu'au mois de février 1933, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 3 ) qu'il en est d'autant plus ainsi que dans son courrier en date du 20 décembre 1991, la BPSC, après avoir dénoncé les crédits à durée indéterminée qu'elle avait consentis à la société Degrom industries, indiquait qu'elle était toutefois disposée "à revoir notre position à la lumière d'éléments nouveaux nous permettant d'envisager le redressement de votre affaire" que, de fait, il est établi que la BPSC était revenue sur sa décision de rompre les crédits consentis à la société Degrom industries puisqu'elle les avait maintenus jusqu'au mois de février 1993 ; 4 ) que la notification par une banque de l'interruption de son concours doit être faite par écrit et en termes non équivoques ; que dans son courrier en date du 29 décembre 1992, la BPSC indiquait à la société Degrom industries qu'elle souhaitait la rencontrer afin "de statuer sur les possibilités de restructuration de la SA Degrom industries, condition sine qua non de la poursuite de nos relations " ; que dans son courrier en date du 12 février 1993, la BPSC écrivait de nouveau à la société Degrom industries pour lui indiquer que "nous ne pouvons accorder de concours supplémentaires à la société Degrom industries et qu'aucune intervention de notre établissement ne peut être envisagée sans, au préalable, une recapitalisation des fonds propres de votre affaire par les associés. Nous vous remercions donc de nous faire connaître votre plan financier de reprise de ladite société en nous indiquant comment des apports peuvent être réalisés sur votre patrimoine afin d'initier une recapitalisation de la société Degrom industries ; qu'en déclarant que ces courriers en date de 29 décembre 1992 et 12 février 1993 valaient, de la part de la BPSC, dénonciation régulière des concours consentis à la société Degrom industries, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; 5 ) que pour écarter la responsabilité de la BPSC pour rupture de crédit sans préavis, les juges du fond ont relevé d'une part, que "la société Degrom industries était dans l'impossibilité de faire face à la poursuite de son exploitation compte tenu de l'importance des pertes que générait le chiffre d'affaires et des frais financiers" et, d'autre part, que le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Degrom industries, avait fixé la date de cessation des paiements à une date antérieure à la rupture des crédits ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la situation irrémédiablement compromise de la société Degrom industries à l'époque de la rupture des crédits, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 6 ) que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'en interrompant sans préavis les crédits consentis à la société Degrom industries, la BPSC avait rendu impossible le plan de restructuration mis en place par le groupe Tuthill en date du 11 janvier 1993 dans lequel celle-ci lui confirmait par écrit sa volonté de "passer un contrat de sous-traitance avec la société Degrom industries" ; que M. X... versait aux débats un courrier de la société Tuthill en date du 11 janvier 1993 dans lequel celui-ci lui confirmait par écrit sa volonté de "passer un contrat de sous-traitance avec la société Degrom industries" voire "de reprendre cette société dans son groupe, soit par un rachat des actions, soit par une fusion" ; qu'en énonçant que la situation de la société Degrom industries était irrémédiablement compromise sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le projet de reprise dont faisait état M. X... n'avait pas de sérieuses chances d'aboutissement prochain et si, en privant subitement sa cliente de trésorerie, la BPSC n'avait entravé la réalisation de ce projet de restructuration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 7 ) qu'au moment où la BPSC avait décidé de rompre ses concours, le groupe Tuthill venait d'apporter 25 millions de francs dans le capital de la société Coupleurs X..., confirmant ainsi sa volonté d'assurer la pérennité du groupe dirigé par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne dit pas que la banque, dès lors que la situation de sa cliente était irrémédiablement compromise, pouvait se dispenser de notifier par écrit l'interruption de ses concours ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la banque avait, le 20 décembre 1991, informé de manière non équivoque sa cliente de l'interruption de ses concours, l'arrêt relève que le maintien de ceux-ci n'a été consenti qu'en raison d'un éventuel redressement de l'affaire ; qu'il relève encore que par différents courriers, la banque a demandé à sa cliente de remédier à la dégradation de sa situation financière et que les courriers échangés entre le 29 décembre 1992 et le 12 février 1993, en particulier ce dernier courrier par lequel elle confirmait à M. X..., qui lui demandait de revoir sa position, ne pouvoir accorder de concours supplémentaires, manifestent la volonté de la banque de rompre les concours accordés à défaut de respect des engagements de sa cliente ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la banque avait notifié à sa cliente en des termes non équivoques sa décision de ne plus lui accorder de crédit ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que les relevés de compte et les bilans, non contestés, faisaient ressortir des soldes débiteurs de l'ordre de 1 000 000 francs, des chutes de chiffres d'affaires du tiers entre les exercices 1991 et 1992 et des frais financiers exorbitants et retient que la société était dans l'impossibilité de faire face à la poursuite de son exploitation compte tenu de l'importance des pertes que généraient le chiffre d'affaires et les frais financiers et du caractère aléatoire des mesures de redressement alléguées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résultait que la situation de la société pouvait apparaître, à la date de la rupture, comme irrémédiablement compromise, la cour d'appel a pu décider que la banque n'avait pas commis de faute en interrompant sans préavis ses concours ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la caution fait enfin grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions concernant la responsabilité de la banque ainsi que de sa condamnation à paiement en invoquant trois griefs de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun de ces griefs ne permettrait l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque populaire savoisienne la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372431cd5801467741361d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel