Cour de Cassation · comm — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372431cd5801467741361f
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2001), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société TCE, M. X..., liquidateur, a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire du 30 septembre 1999 à transiger dans un litige l'opposant à la société Monte Paschi banque ; que la transaction a été homologuée par un jugement du même jour ; que la société Socaf, créancière de la société TCE, a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Socaf fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que la société Socaf rappelait, au soutien de ses conclusions d'appel, qu'elle était appelante d'un jugement rendu le 30 septembre 1999 par le tribunal de commerce de Senlis, autorisant M. X..., ès qualités, à transiger avec la société Monte Paschi banque ; que, si la déclaration d'appel visait l'ordonnance rendue le 30 septembre 1999 par le juge-commissaire à la liquidation de la société TCE, la société Socaf exposait que cette ordonnance faisait partie intégrante du jugement querellé, dont elle était matériellement indissociable ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, qu'il existait une incertitude concernant la décision querellée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel s'est bornée à affirmer, pour déclarer l'appel irrecevable, que la société Socaf n'invoquait aucun moyen à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation de la société TCE le 30 septembre 1999 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les griefs formulés par la société Socaf à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Senlis du 30 septembre 1999 ne concernaient pas, implicitement mais nécessairement, l'ordonnance du juge-commissaire, dès lors que les deux décisions n'en constituaient matériellement qu'une seule, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2001), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société TCE, M. X..., liquidateur, a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire du 30 septembre 1999 à transiger dans un litige l'opposant à la société Monte Paschi banque ; que la transaction a été homologuée par un jugement du même jour ; que la société Socaf, créancière de la société TCE, a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ; Attendu que la société Socaf fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que la société Socaf rappelait, au soutien de ses conclusions d'appel, qu'elle était appelante d'un jugement rendu le 30 septembre 1999 par le tribunal de commerce de Senlis, autorisant M. X..., ès qualités, à transiger avec la société Monte Paschi banque ; que, si la déclaration d'appel visait l'ordonnance rendue le 30 septembre 1999 par le juge-commissaire à la liquidation de la société TCE, la société Socaf exposait que cette ordonnance faisait partie intégrante du jugement querellé, dont elle était matériellement indissociable ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel irrecevable, qu'il existait une incertitude concernant la décision querellée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel s'est bornée à affirmer, pour déclarer l'appel irrecevable, que la société Socaf n'invoquait aucun moyen à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation de la société TCE le 30 septembre 1999 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les griefs formulés par la société Socaf à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Senlis du 30 septembre 1999 ne concernaient pas, implicitement mais nécessairement, l'ordonnance du juge-commissaire, dès lors que les deux décisions n'en constituaient matériellement qu'une seule, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à transiger est une décision dissociable du jugement homologuant la transaction ainsi autorisée ; qu'ayant relevé que la déclaration d'appel visait l'ordonnance du juge-commissaire du 30 septembre 1999, et que les conclusions développées par l'appelante sollicitaient l'annulation d'un jugement du même jour, l'arrêt retient qu'il existe une confusion et une incertitude afférentes à la nature même de la décision contestée ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socaf aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socaf à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372431cd5801467741361f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel